Accueil » Textes et documents » Statuts primitifs, Règlements, Devoirs

Statuts primitifs, Règlements, Devoirs

           Textes, Manuscrits et Documents

textes2
 Thème

Statuts primitifs, Règlements, Devoirs

‘‘Les Incontournables’’ vus par le 

comité de rédaction du Conseil de l’Ordre

 Source  ..La Tierce – Histoire des Maçons  Les Rouyats, Edition 1745  Allec Mellor.

Louis François de La Tierce (1699-1782), noble d’ascendance huguenote, quitte la France en 1724 ‘‘pour cause de religion’’ pour s’installer en Angleterre puis dans divers états allemands où il sert les intérêts anglais sans jamais tenir un rôle de premier plan. Il disparaît du milieu maçonnique après 1744.

Vraisemblablement initié vers 1732, il donne une traduction des Constitutions d’Anderson, mais son œuvre est plus une adaptation voire une composition commandée, qu’une traduction et sera mise à jour en 1742 à Francfort sous le titre de :

‘‘L’Histoire de la Confrérie des Francs-Maçons’’

Nous reprenons les éléments (sic) de divers statuts, dont :

Les Statuts primitifs

Nul ne sera reçu dans l’Ordre qu’il n’ait promis et juré un attachement inviolable pour la Religion, le Roi et les mœurs.

Tout brocanteur en incrédulité, qui aura parlé ou écrit contre les Sacrés Dogmes de l’ancienne foi des Croisés, sera exclu à jamais de l’Ordre, à moins qu’il n’abjure ses blasphèmes en pleine assemblée et qu’il ne fasse une réfutation de ses Ouvrages.

Tout homme qui place la souveraine félicité à boire, manger et dormir, et la perfection de l’esprit à jouer, chasser, badiner, savoir l’histoire des toilettes, parler le langage des ruelles et ne lire que des Ouvrages frivoles, est incapable d’entrer dans l’Ordre.

Tout Petit-Maître, idolâtre de sa figure, de son toupet et de ses ajustements, sera obligé en entrant dans l’Ordre de s’habiller simplement, sans galon, sans broderie, sans franges et sans parure femelle, pendant l’espace de trois ans. [1]

Nul hypocrite en probité, en valeur, en dévotion, ni en morale sévère ne pourra être admis dans la sacrée Confraternité.

Tout savant, qu’on recevra dans l’Ordre, sera tenu de promette qu’il préférera à l’avenir le plaisir de savoir à l’envie de briller, qu’il tâchera d’avoir le beau dans la tête et le bon dans le cœur et qu’il ne montrera jamais l’un que pour faire aimer l’autre.

Nul homme suspect de vices infâmes et dénaturés ne sera admis, qu’après avoir donné pendant trois ans des preuves éclatantes de son innocence et de son respect pour le beau Sexe.

S’agissant du document ci-après intitulé  »Règlements à l’usage des Loges », nous pouvons raisonnablement rapprocher ces règlements des Constitutions de 1720 rédigées par George Payne, lesquelles constituent un des textes fondateurs du Rite Ecossais Primitif.

Règlements à l’usage des Loges

Nous pouvons raisonnablement rapprocher ces règlements des « Constitutions de 1720 compilées par George Payne« , lesquelles constituent un des textes, sans être fondateur mais instigateur du Rite Ecossais Primitif, de par la volonté du Grand Maître Robert Ambelain qui a privilégié ces Constitutions par rapport à celles dites d’Anderson.

  1. Le Grand Maître, ou son Député, a l’autorité et le droit, non seulement d’être présent et de présider à toute véritable Loge, en quelque endroit qu’elle soit, le Maître de la Loge étant pour lors placé à sa gauche, mais aussi d’enjoindre aux Grands Surveillants de l’accompagner. Ces derniers ne doivent faire leurs fonctions dans les Loges particulières qu’en sa présence et lorsqu’il l’ordonne ; parce que le Grand Maître peut commander aux Surveillants de la Loge, ou à quelque autre Frère qu’il jugera à propos, d’agir comme les Surveillants par intérim.
  2. Le Maître d’une Loge particulière a le droit et l’autorité de convoquer les Membres de sa Loge quand il lui plaît, et lorsqu’il y a occasion de le faire, comme aussi de fixer le temps et le lieu de l’assemblée ordinaire. En cas que le Maître vienne à être malade, à mourir ou à être absent, le Premier Surveillant agira comme Maître par intérim, à moins qu’il n’y ait quelque Frère présent qui ait été Maître de cette Loge auparavant ; car pour lors l’autorité du Maître absent retourne à celui qui a été Maître le dernier et qui est présent, quoiqu’il agit comme tel qu’après que la Loge ait été assemblée par le Premier Surveillant, ou en son absence, par le Second.
  3. On ne doit jamais recevoir plus de cinq Frères dans un même jour, qui doivent nécessairement être âgés ce vingt-cinq ans révolus et être de condition libre pour être initiés.
  4. Nul ne peut être reçu sans être annoncé au moins un mois à l’avance, de manière à effectuer toute enquête, sauf dispense.
  5. Nul ne peut être reçu sans le consentement unanime des membres présents.
  6. Tout membre reçu a l’obligation de remettre au Trésorier, huit jours avant son admission, un don gratuit destiné aux pauvres.
  7. Tout membre reçu promet de se soumettre aux Constitutions, aux Obligations, aux Règlements et aux décisions de la Loge.
  8. Nul ne peut se retirer de la Loge particulière, sauf si celle-ci devient trop nombreuse et, dans ce cas, avec l’autorisation du Grand Maître. Après consentement unanime des Frères de la nouvelle Loge, il s’oblige à se joindre immédiatement à elle.
  9. Nul ne peut créer une Loge sans la permission du Grand Maître et ostracisme des Loges irrégulières et de leurs membres.
  10. Les membres de la loge s’obligent à une discipline intérieure qui règlemente des peines imposées aux Frères se conduisant mal.
  11. Les Maîtres de Loge et les Surveillants reçoivent les instructions avant les réunions de Grande Loge.
  12. Les Loges s’obligent à suivre les mêmes coutumes.

——–

En dernière analyse des textes anciens maçonniques,

nous nous sommes attachés à examiner l’un des plus anciens d’origine française (1735) :

Les Devoirs enjoints aux maçons libres

Pour ce faire, nous avons eu recours à Alec Mellor, dont nous reprenons ci-après le propos qui figure dans son ouvrage « Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie et des Francs-Maçons », Ed. Belfond – 4trim. 1979.

Jusqu’à une date relativement récente, ce manuscrit demeurera inconnu. Ce n’est qu’en 1937 qu’il fut révélé – assez paradoxalement – dans une publication antimaçonnique, la Revue internationale des Sociétés secrètes de Mgr. Jouin. Nous avons cru pouvoir donner pour titre à l’étude que nous lui avons précédemment consacrée La Charte inconnue de la Franc-Maçonnerie chrétienne. C’est, à l’usage des premières loges françaises, une variante des Constitutions d’Anderson, et c’est en cette variante que consiste son intérêt.

statuts1Le Manuscrit. Une mention au verso de la couverture du manuscrit indique qu’il provient des archives de la Grande Loge centrale. Son second propriétaire fut le collectionneur F. Astier (1784-1852), maçon et libraire, rédacteur de La Vraie Lumière, d’où il passa chez le libraire A. Claudin et, de chez ce dernier, dans la collection du comte Bernadotte, en Belgique. Il fut vendu aux enchères parmi d’autres pièces lors d’une vente tenue à Amsterdam du 23 au 25 juin 1956, organisée par l’International Antiquariat (n° 27 du catalogue), et enfin acquis par notre Bibliothèque nationale où il repose au département des manuscrits sous le n° d’acquisition 20.240 et la cote FM 146. Le manuscrit, long de 0,14 m sur 0,08 en largeur, est un in-12 d’un bleu délavé portant des traces de brûlure semblant indiquer qu’il fut sauvé d’un incendie et comprend 77 pages.

Sommaire. Le titre est Devoirs enjoints aux Maçons libres, ce qui indique qu’en 1735, le terme anglais Free Masons ne se traduisait pas encore généralement par francs maçons. C’est un code maçonnique, dont le texte suit assez fidèlement les Constitutions d’Anderson. H.F. Marcy a toutefois observé, fort judicieusement, qu’il avait laissé de côté tout ce qui, dans le modèle anglais, conservait un caractère opératif. Cette différence montre assez que dès son introduction en France la Franc-Maçonnerie se fit résolument spéculative. Les pages 17 à 58 contiennent les « Règlements généraux, modelés sur ceux donnés par le Très haut et Très puissant prince Philipp, duc de Wharton (sic), Grand Maître des Loges du royaume de France, avec les changements qui ont été faits par le présent Grand Maître Jacques Hector Macleane, cheval. baronnet d’Ecosse, et qui ont été donnés avec l’agrément de la Grande Loge à la grande assemblée tenuë le 27 Xbre 1735, jour de Saint Jean l’Evangéliste, pour servir de règles à toutes les loges dudit royaume ». Suit une ‘‘Approbation’’ du compte de Darwentwater (sic – i.e. Derwentwater – v. partie biographique), quelques pages à caractère réglementaire et enfin un dessin curieux, certainement une clef cryptographique.

Variante française. Alors que les Constitutions d’Anderson ne requéraient du franc-maçon qu’un théisme nu, qualifié ‘‘la religion sur laquelle tous les hommes sont d’accord’’ et opposée au ‘‘stupide athée’’, et à ‘‘l’irréligieux libertin’’, le document français dispose : « Art. 1er – En ce qui concerne Dieu et la Religion. Un maçon libre est obligé par son état de se conformer à la loi morale, et s’il entend bien l’art, il ne sera jamais un athée, ni un libertin sans religion. Quoique dans les siècles passés les maçons étaient obligés d’être de la religion du païs où ils vivoient, depuis quelques temps on a jugé plus à propos de n’exiger d’eux que la religion dont tout chrétien convient, laissant à chacun leurs sentiments particuliers, c’est à dire (sic) d’être bons frères et fidèles, etc. ». Ainsi, par la phrase ‘‘dont tout chrétien convient’’ le document français diffère fondamentalement du document anglais. Il est bien certain que la variante n’est pas fortuite, ni qu’elle s’explique par le désir d’écarter les juifs, qui, à l’époque, vivaient en ghetto tant à Londres qu’à Paris. Il faut, pour la comprendre, se souvenir que les premières loges françaises avaient été fondées par des Jacobites ardents, fidèles des Stuarts, exilés et dont la majorité étaient catholiques. On peut voir dans ce document la très lointaine origine du futur Rite Ecossais Rectifié, qui, par le canal de la Stricte Observance, hérita, l’exigence chrétienne.

(Bibl. Alec MELLOR, La Charte inconnue de la Franc-Maçonnerie chrétienne, Paris, 1965)

(Document déposé sur le site du Rite Ecossais Primitif en décembre 2013)


[1]   Robert Ambelain avait voulu placer les travaux en loge du Rite Ecossais Primitif dans un cadre épuré et de grande simplicité, notamment par la tenue vestimentaire dont il rappelait, dans un courrier du 18 avril 1991 à André Fages, les usages de la Maçonnerie traditionnelle aux trois premiers grades, et dont nous reprenons les propos du Grand Maître en annotation de nos Rituels.Il en est de même pour les décors (Tabliers, Cordons et Sautoirs dépourvus de riches ornements) que nous avons rassemblés pour les sept grades du REP en un seul support documentaire.