Les Règlements de 1735
Les Devoirs de tout Franc-Maçon
Ces Règlements constituent une reprise des « Devoirs d’un Franc-Maçon », issus des fameuses Constitutions d’ANDERSON de 1723. Le manuscrit de cette traduction est vraisemblablement due à l’abbé jacobite Jean MORET. Elle est toujours conservée à la Bibliothèque Nationale, salle des manuscrits de la rue de Richelieu. Il correspond à la période où la Maçonnerie française reçoit directement son inspiration et compte principalement comme membres des commerçants et diplomates Outre-Manche et des exilées Stuartistes installés en France. Comme c’est le cas du Grand Maître « de la très ancienne et très honorable fraternité des francs-maçons du royaume de France », Charles RADCLYFFE, comte de DERWENTWATER, lui-même successeur de Jacques Hector MacLEANE, signataire du manuscrit, rédigé par l’abbé MORET, Grand Secrétaire.
» Les Devoirs de tout Franc-Maçon », extraits des anciens registres des Loges à l’usage de celles de France, devaient être lus à la réception d’un Frère et lorsque le Maître de la Loge le jugerait à propos.
Article 1er – En ce qui regarde Dieu et la Religion
Un Maçon libre est obligé par son état de se conformer à la morale et, s’il entend bien l’Art, il ne sera jamais ni un athée, ni un libertin sans religion.
Quoi que dans les siècles passés, les Maçons étaient obligés d’être de la religion du pays qui où ils vivaient, depuis quelque temps on a jugé plus à propos de n’exiger d’eux que la religion dont tout chrétien convient, laissant à un chacun leurs sentiments particuliers, c’est-à-dire d’être bons frères et fidèles, d’avoir de l’honneur et de la probité de quelque manière qu’ils puissent être distingués d’ailleurs ; par ce moyen la Maçonnerie devient le centre et l’union d’une amitié solide et désirable entre des personnes qui, sans elle, seraient pour toujours séparées les unes des autres.
Article 2 – En ce qui regarde le gouvernement civil
Un Franc-Maçon partout où il travaille et réside doit être soumis à l’autorité civile, et ne doit jamais se trouver dans des complots opposés à la paix et à la tranquillité d’un royaume, ni être désobéissant aux magistrats inférieurs, car comme la Maçonnerie a toujours souffert par les guerres et effusions de sang qui naissent des discordes, les Rois et les Princes du temps passé ont été fort disposés à favoriser les Maçons libres, experts par rapport à leur fidélité et subordinations en vertu de laquelle ils ont renversé et détruit les attentats de leurs ennemis, et augmenté la gloire de la Fraternité en la faisant triompher et montrer son éclat en temps de paix, de sorte que si le Frère était rebelle à l’état, il me doit point être soutenu dans sa rébellion mais l’on peut et l’on doit le plaindre comme un infortuné et tacher de le ramener à son devoir, quoi que la Fraternité doive désavouer sa rébellion, on ne peut cependant pas l’exclure de la Loge s’il n’est convaincu de quelque crime qui regarde la Maçonnerie, car autrement son droit d’entrée dans la Loge est ineffaçable.
Article 3 – En ce qui regarde les Loges
La Loge est un lieu sacré où les Francs-Maçons s’assemblent pour travailler et, c’est pour cela que cette assemblée de Maçonnerie dûment composée est appelée Loge. Chaque Frère doit être membre d’une Loge et être subordonné à ses règles générales et particulières. Une Loge est générale ou particulière et l’on ne saura pas bien ce qu’elle est qu’en la fréquentant. L’on ne pouvait autrefois s’en absenter lorsque on était averti de s’y trouver, sans encourir une censure très sévère, à moins que le Maître ou les Surveillants de la Loge ne l’aient juger excusable. Ceux qu’on admet membres d’une Loge doivent être d’une grande fidélité, d’une naissance libre et d’un âge raisonnable. Un esclave ou un homme de mœurs scandaleuses et reprochables ne peuvent être admis dans la Fraternité. Les femmes en sont aussi exclues, mais ce n’est qu’à cause des effets que leur mérite ne produit que trop souvent entre les meilleurs Frères.
Article 4 – En ce qui regarde les Maîtres, Surveillant, Experts et Apprentis
Toute promotion parmi les Maçons libres est fondée sur le vrai mérite personnel afin que chacun de s’attache à son devoir, et que la Société se soutienne avec honneur. Pour cette raison on choisit les Maîtres et Surveillants pour leurs mérites et non selon leur rang. Il est impossible de définir ces choses par écrit, ainsi chaque Frère étant à sa place doit être attentif et les apprendre d’une façon particulière à cette Fraternité. Les postulants doivent savoir qu’aucun Maître ne doit recevoir un Apprenti sans avoir un emploi à lui donner, et sans qu’il soit un homme exempt de défauts de corps, qui peut le rendre incapable d’apprendre l’art. Il doit aussi être descendu de parents d’honneur et de probité, afin qu’étant d’ailleurs qualifié, il puisse par la suite parvenir à l’honneur d’être Surveillant, Maître de Loge, Grand Surveillant et peut-être enfin à la dignité de Grand Maître. Aucun Frère ne peut sans dispense être Surveillant sans qu’il ait fait les fonctions d’un Expert, ni être Maître sans avoir officié comme Surveillant, ni Grand Surveillant sans avoir été Maître d’une Loge, ni Grand Maître sans avoir été Grand Surveillant avant son élection. Il doit aussi être né de condition distinguée ou un gentilhomme de bonne famille ou un homme de lettres ou un Frère habile en architecture ou en quelque autre art, et qu’il soit d’un rare mérite selon l’opinion de ceux des Loges. Le Grand Maître a pouvoir de choisir son Député Grand Maître qui doit être ou avoir été Maître d’une Loge particulière à moins qu’il ne le soit par dispense, et il a le privilège de faire tout ce que le Grand Maître ferait à moins qu’il ne soit présent ou qu’il ne conserve son autorité par une lettre.
Les régisseurs et gouverneurs suprêmes et subordonnés de l’ancienne Loge doivent être obéis chacun dans leur fonction par tous les Frères selon les Anciens Devoirs et règlements et avec humilité, vénération, amitié et contentement.
Article 5 – En ce qui regarde la manière de se comporter en travaillant
Tout Maçon doit travailler avec une amitié fraternelle, obéir aux ordres de ses supérieurs et recevoir leurs gages sans jalousie et sans murmure selon les anciennes règles de la Fraternité qui doivent être connus à tous les Maîtres.
Article 6 – En ce qui regarde leur maintien dans une Loge formée
1. Maçon libre ne doit point avoir des entretiens secrets et particuliers avec aucun sans une permission expresse du Maître, ni rien dire d’indécent, d’injurieux, ni interrompre les Maîtres, les Surveillants ou quelque Frère parlant au maître, ni se comporter avec immodestie ni risée pendant que la Loge est occupée des choses sérieuses et solennelles, ni rien dire qui ne soit convenable et digne de la qualité d’un Maçon sous quelque prétexte que ce soit. Au contraire on doit respecter les Maîtres, les Surveillants et les autres Frères. S’il y a quelque plainte faite contre un Frère, il doit se soumettre à la décision [des Frères] de la Loge qui sont les juges compétents des disputes de cette nature, et auxquels on doit la référer sans préjudice de l’appel qu’on peut faire après à la Grande Loge. Mais on ne doit jamais porter les différends entre Frères en justice sans une nécessité absolue.
2. Quand la Loge est fermée, et que les Frères ne sont pas partis, on doit jouir de la société les uns des autres avec une joie innocente et une harmonie inaltérable, éviter tout excès et écarter toutes piques et querelles, et tout ce qui pourrait y donner lieu, particulièrement les disputes sur la religion, les nations et le gouvernement.
3. Quand les Frères se rencontrent hors de la Loge, ils doivent se saluer les uns les autres suivant leurs instructions qu’ils ont reçues, et s’instruire mutuellement sans être vus ni entendus, et sans manquer au respect dû à chaque Frère ne fut-il pas Maçon, car quoique tous Francs-Maçons soient égaux comme Frères, la Maçonnerie n’ôte pas à la déférence auparavant due au caractère du particulier, au contraire à la marquer dans l’occasion.
4. Lorsqu’un Frère se trouve avec des personnes qui ne sont pas maçons, il prendra garde de parler et de se comporter devant eux d’une manière qu’ils ne puissent pas découvrir ce qu’il ne leur convient pas de savoir, encore moins de pratiquer, mais il convient quelquefois d’arranger prudemment son discours pour que les auditeurs apprennent à respecter cette honorable Fraternité.
5. Si les Frères se trouvent avec un Frère inconnu pour tel, il doit l’examiner avec précaution pour qu’un faux frère ne puisse pas lui en imposer, et s’il est tel il doit le mépriser comme il le mérite, et ne lui point donner aucune marque ni indice de science ; mais s’il est véritablement frère, il doit le respecter comme tel et l’aider selon son pouvoir s’il est dans le besoin.
Finalement un Maçon doit exactement observer tous ses devoirs et ceux qui lui seront communiqués à l’avenir, cultiver l’amitié fraternelle, la base, l’aimant et la gloire de cette ancienne Fraternité. Eviter toute discorde, médisance et calomnie, pas même souffrir qu’on médise ou qu’on calomnie aucun Frère sans défendre sa cause et soutenir son caractère en lui rendant tous les services qui dépendront de lui. Si quelque Frère injurie par malheur un autre Frère, il faut s’adresser pour en avoir satisfaction à sa Loge ou à la sienne et de là faire un appel à la Grande Loge suivant l’ancien et louable usage de nos ancêtres dans tous les pays. Il ne faut jamais le poursuivre en justice ordinaire, que lorsque l’affaire ne peut être décidée autrement.
Un Frère doit sur cela suivre les avis du Maître et autres Frères de la Loge, et s’arrêter à leur décision pour s’appliquer utilement à la grande affaire de la Maçonnerie, et éteindre toute colère ou rancune qui peut arriver contre son Frère, pour substituer à leur place un renouvellement et une continuation de son amitié fraternelle pour lui, et que le monde soit témoin de la force et de l’influence que la Maçonnerie a sur l’esprit et le cœur de l’homme, et que tous vrais Francs-Maçons ont éprouvé et éprouveront jusqu’à la fin des siècles.
Ainsi soit-il.
Devoirs enjoints aux Maçons Libres
Les Règlements Généraux, intitulés ‘’ Devoirs enjoints aux Maçons libres’’ modelés sur ceux donnés par le Très Haut et Très Puissant Philipp duc de WHARTON, Grand Maître des Loges du Royaume de France avec les changements qui ont été faits par le Jacobite Grand Maître Jacques Hector MACLEANE Chevalier Baronet d’Écosse, ont été signés et scellés le 20 septembre 1735 par Charles Radclyffe comte de Derwentwater, dûment approuvés en Assemblée Générale tenue le 27 décembre 1735, fête de Saint-Jean l’Evangéliste pour servir de règles à toutes les Loges dudit Royaume.
Article 1er.
Le Grand Maître ou son Député a droit et autorité non seulement d’être présent dans toute Loge régulière mais aussi de présider partout où il est avec le Maître de la Loge à sa main gauche, comme aussi d’ordonner à ses Grands Surveillants de l’accompagner, qui ne doivent cependant pas agir comme Surveillants dans les Loges particulières, qu’en sa présence et par son ordre, parce que le Grand Maître y peut ordonner aux Surveillants ou à quelque autre Frère qu’il lui plaît de l’accompagner et d’agir comme Surveillants pro tempore.
Article 2.
Le Maître d’une Loge particulière a droit et pouvoir d’assembler les membres de sa Loge en Chapitre quand bon lui semble, et au lieu et à l’heure où ils doivent s’assembler, et en cas de maladie, mort ou absence indispensable du Maître, le premier Surveillant doit agir comme maître pro tempore, à moins qu’il ne s’y trouve quelque Frère qui ait été auparavant Maître de la Loge ; dans ce cas l’autorité du Maître absent retourne à celui qui a été dernièrement Maître, quoi qu’il ne puisse agir qu’après que le premier Surveillant (ou en son absence le second) aura assemblé la Loge.
Article 3.
Le Maître de chaque Loge particulière, ou un de ses Surveillants, ou quelque autre Frère par son ordre, doit tenir un livre en forme de registre qui contiennent leurs règles particulières, les noms de leurs membres avec une liste de toutes les Loges de la ville, le temps et le lieu ordinaire de s’assembler, et tout ce qui se passe chez eux qui convient d’être enregistré.
Article 4.
Aucune Loge ne recevra qu’avec la dispense du Grand Maître ou de son Député plus de cinq nouveaux Frères à la fois, ni personne au-dessous de 25 ans, qui doit être aussi son Maître.
Article 5.
Personne ne peut être fait ni reçu membre d’une Loge particulière sans en donner avis à ladite Loge un mois auparavant et, afin de faire les perquisitions nécessaires de la capacité, vie et mœurs du postulant, à moins qu’il ne soit avec la dispense susdite.
Article 6.
Personne ne peut entrer comme Frère dans une Loge particulière, ni en être membre sans le consentement unanime de cette Loge et de tous ses membres alors présents quand le postulant est proposé, et leur consentement doit être formellement demandé par le Maître, et ils doivent témoigner leur consentement ou opposition d’une manière prudente, soit virtuellement ou en forme pourvu que cela soit avec unanimité, et ce privilège n’est pas sujet à dispense parce que les membres d’une Loge particulière en peuvent mieux juger, et s’ils étaient obligés de recevoir un membre malgré eux cela pourrait ôter la liberté, nuire à l’harmonie, et même rompre et disperser la Loge, ce que tous bons et véritables Frères doivent éviter.
Article 7.
Chaque nouveau Frère doit à sa réception habiller la Loge avec décence, et tous les Frères présents, et déposer quelques fonds pour secourir les Frères dans le besoin, selon que le postulant jugera à propos au-dessus de ce qui est statué par les règles de cette Loge particulière ; lesquels fonds resteront ès mains du Maître, Surveillant ou du Trésorier, si les membres jugent convenable d’en élire un. Le postulant promettra aussi solennellement de se soumettre aux Constitutions, règles, charges, bons usages et coutumes qui lui seront intimés en temps et lieu convenables.
Article 8.
Aucun Frère ni nombre de Frères ne se sépareront de la Loge dans laquelle ils ont été reçus Frères ou admis comme membres, à moins que la Loge ne deviennent trop nombreuse, ni même alors sans la susdite dispense : et lorsqu’ils seront ainsi séparés, il faut qu’ils se joignent sans retard à une autre Loge qui leur convient le mieux avec le consentement unanime de cette Loge où ils vont (comme il est ci-devant mentionné) ou il faut qu’ils obtiennent l’agrément du Grand Maître pour être constitués dans une nouvelle Loge. Si un nombre de Frères font une Loge sans l’agrément du Grand Maître, les Loges régulières ne doivent pas les souffrir ni les favoriser ni les reconnaître pour légitimes Frères dûment assemblés, ni approuvés aucun de leurs faits et actions. Au contraire ils doivent les traiter et les regarder comme des rebelles, jusqu’à ce qu’ils s’humilient selon que le Grand Maître jugera convenir et qu’il les reconnaisse en constituant une Loge pour eux dans les formes ; et cela doit être communiqué aux autres Loges, comme il est d’usage lorsqu’une nouvelle loge doit être enregistrée dans la liste des Loges.
Article 9.
Si un Frère se comporte d’une manière à troubler et inquiéter sa Loge, il sera deux fois dûment averti par le Maître ou les Surveillants dans une Loge régulièrement assemblée, et s’il ne se corrige point en se soumettant humblement à l’avis de ses Frères qu’il doit bien prendre garde de ne plus offenser, on doit le traiter selon les lois de cette Loge particulière ou selon que l’Assemblée de trimestre en décidera, et pour après en faire un règlement nouveau.
Article 10.
Les pluralités des membres de chaque Loge assemblée auront le privilège de donner des instructions à leurs Maîtres et Surveillants avant l’assemblée du Chapitre ou Loge Générale aux trois Assemblées de trimestre ci-après mentionnées, et aussi avant l’Assemblée annuelle de la Grande Loge, parce que leurs Maîtres et Surveillants sont leurs représentants et doivent annoncer leurs sentiments.
Article 11.
Toutes les Loges particulières doivent observer les mêmes usages autant qu’il est possible. Pour cet effet et pour cultiver une bonne intelligence entre Maçons libres, quelques membres de chaque Loge seront nommés pour visiter les autres Loges, tant qu’ils le jugeront nécessaire.
Article 12.
La Grande Loge annuelle consiste et est composée des Maîtres et Surveillants de toutes les Loges particulières et régulières, qui sont enregistrées à la Grande Loge, avec le Grand Maître à leur tête, son Député à sa gauche, le Grand Trésorier à sa gauche, le Grand Secrétaire à sa droite, le Porte-épée à sa droite, et les Grands Surveillants à leurs lieux et places. Il doit y avoir tous les ans trois Assemblées de trimestre, à savoir le jour de la Notre-Dame de Marie, le jour de la Saint-Jean-Baptiste et le jour de la Saint Michel dans un lieu convenable que le Grand Maître nommera où aucun Frère qui n’en soit membre ne peut être présent sans dispense, et tant qu’il y restera il ne lui sera pas permis de donner sa voix ni de dire son sentiment sans en demander la permission de la Grande Loge, qu’elle ne lui soit accordée, et qu’elle ne soit dûment sollicitée par ladite Loge. Toutes choses doivent être faites et déterminées dans la Grande Loge à la pluralité des voix, chaque membre en ayant une et le Grand Maître deux, à moins que ladite Loge ne réfère certaines choses à la décision du Grand Maître afin de l‘accélérer.
Article 13.
A ladite Assemblée de trimestre, tout ce qui regarde la Fraternité en général ou des Loges particulières ou quelques Frères en particulier doit se passer tranquillement et être mûrement pesé. Les Apprentis doivent seulement sans une dispense être ici reçus Experts et Maîtres. Tous les différends qui ne peuvent être accommodés dans le particulier ni dans une Loge particulière doivent être décidés après un exact examen et des sérieuses réflexions sur la nature desdits différents. Et si quelque Frère trouve qu’on ne lui à pas rendu justice dans cette Assemblée, il peut en appeler à la prochaine Grande Loge annuelle et donner son appel par écrit au Grand Maître ou à son Député ou aux Grands Surveillants. C’est à cette Loge que les Maîtres ou Surveillants de chaque Loge particulière doivent apporter une liste particulière des membres qui ont été reçus ou même admis dans leur Loge particulière depuis la dernière Assemblée de la Grande Loge, et le Grand Maître, son Député ou quelque Frère que la Grande Loge nommera Secrétaire aura un livre ou l’on enregistrera toutes les Loges, le temps et le lieu qu’ils s’assemblent, les noms de tous les membres de chaque Loge, et toutes les affaires de la Grande Loge qui conviennent d’y être insérées. Ils doivent aussi songer à une méthode prudente et effective d’engager les Frères à secourir les Frères indigents et disposer de l’argent donné pour le soulagement des vrais Frères pauvres ou infortunés, mais point d’autres. Mais chaque Loge disposera de ses fonds en faveur de Frères selon le règlement particulier, jusqu’à ce que toutes les Loges conviennent par un règlement nouveau de joindre ces fonds à ceux de la Grande Loge à l’Assemblée annuelle ou à celle de trimestre afin d’en faire des fonds communs pour mieux et plus solidement secourir les Frères qui se trouveront dans le besoin. Ils nommeront aussi un Trésorier qui soit un Frère d’un bien raisonnable qui sera en vertu de sa charge membre de la Grande Loge. Il sera toujours présent et aura le pouvoir de proposer quelque chose à la Grande Loge, particulièrement ce qui regarde son office. Il sera chargé de l’argent donné pour faire des œuvres charitables ou quelque autre usage de la Grande Loge. Il doit l’écrire dans un livre et marquer l’intention de celui qui lui donnera telle ou telle somme d’argent qu’il ne doit débourser que par un ordre signé tel dont la Grande de Loge conviendra par un nouveau règlement. Il n’aura point de voix à l’élection du Grand Maître ou Grands Surveillants, mais bien dans tout autre chose, de même que le secrétaire qui sera membre de la Grande Loge en vertu de sa charge, et donnera sa voix en tout excepté à l’élection susdite. Le Trésorier et le Secrétaire auront chacun un commis qui doit être un Frère et Expert mais il ne doit jamais être membre de la Grande Loge ni parler sans être requis. Le Grand Maître ou son Député ordonnera toujours au Trésorier, au Secrétaire et à leurs commis d’apporter leur livre pour les examiner et voir ce qui doit se faire lorsque l’occasion est pressante. Un Frère Expert doit être nommé pour garder la porte de la Grande Loge, mais il n’en sera pas membre. Ces charges peuvent être plus amplement expliquées par un nouveau règlement lorsque la Fraternité jugera que le cas le requiert.
Article 14.
Si le Grand Maître et son Député se trouvaient absents à quelque Grand Loge fixée ou non fixée de trimestre ou annuelle, alors le Maître actuel d’une Loge qui est le plus ancien Maçon libre prendra la chaire et présidera comme Grand Maître pro tempore, et sera revêtu des honneurs et du pouvoir attaché à la dignité de Grand Maître, pourvu qu’il n’y ait point de Frère présent qui ait été auparavant Grand Maître, car le dernier Grand Maître ou le dernier Député étant présent, prend de plein droit la place de Grand Maître ou de son Député lorsqu’ils sont absents.
Article 15.
Personne ne peut officier ni exercer comme Surveillant dans la Grande Loge que les Grands Surveillants s’ils sont présents, mais s’ils sont absents, le Grand Maître ou celui qui préside à sa place nommera de Grands Surveillants pro tempore dont les places seront remplies par deux Experts de la même Loge qui y seront envoyés par le Maître de ladite Loge, et s’il l’omet, alors ils y seront appelés par le Grand Maître afin que la Grande Loge soit toujours complète.
Article 16.
Les Grands Surveillants ou quelque autre Frère doivent premièrement consulter le Député sur les affaires de la Loge ou celles des Frères, et ne doivent s’adresser au Grand Maître sans la participation du Député, à moins qu’il ne refuse d’y concourir, auquel cas ou en cas de quelque opposition entre le Député, et les Grands Surveillants ou autres Frères, les deux parties ne doivent de concert se présenter au Grand Maître qui peut facilement terminer leur dispute et les mettre d’accord en vertu de sa grande et puissante autorité. Le Grand Maître ne doit recevoir aucune communication d’affaires qui regarde la Maçonnerie que de son Député, excepté dans certains cas, dont Sa Grandeur peut bien juger; car si l’on s’applique irrégulièrement au Grand Maître, il peut ordonner aux Grands Surveillants ou à d’autres Frères qui s’appliquent ainsi, d’aller trouver son Député, qui doit accélérer l’affaire en la mettant en bon ordre devant Sa Grandeur.
Article 17.
Aucun Député Grand Maître, Grand Surveillant, Trésorier, Secrétaire, ou quelqu’un qui doit agir pour eux pro tempore, ne peut en même temps être Maître et Surveillant d’une Loge particulière, mais lorsqu’aucun d’eux s’est acquitté des obligations de sa charge avec honneur, il retourna au poste qu’il a eu dans sa Loge particulière dont il aura été appelé.
Article 18.
Si le Député Grand Maître était indisposé ou indispensablement obligé de vaquer à quelque affaire, le Grand Maître peut choisir un Frère Expert tel qu’il lui plaît, pour son Député pro tempore. Mais celui qui est élu Député par le Grand Maître à la Grande Loge, et aussi les Grands Surveillants ne peuvent être déchargés sans que la pluralité des voix à la Grande Loge n’en décide, et s’il est mutin, le Grand Maître peut assembler une Grande Loge exprès pour avoir leurs décisions et leurs sentiments touchant le fait. En ce cas, si la pluralité ne peut pas réconcilier le Grand Maître et son Député ou ses Surveillants, elle doit concourir et agréer que le Grand Maître décharge ledit Député et lesdits Surveillants, et choisisse un autre Député sur le champ et que ladite Loge choisisse en ce cas d’autres Surveillants afin que l’union, l’harmonie et la concorde se maintiennent à jamais parmi les Maçons libres.
Article 19.
Si le Grand Maître abusait de son autorité, et se rendait indigne de l’obéissance et sujétion des Loges, il sera traité de la manière dont on conviendra par un nouveau règlement, mais jusqu’à présent cette ancienne Fraternité n’a pas eu lieu d’en avoir besoin parce que tous les Grands Maîtres se sont tellement bien comportés qu’ils se sont rendu dignes de cette honorable et respectable charge.
Article 20.
Le Grand Maître avec son Député et ses Officiers visitera au moins une fois toutes les Loges qui sont dans la ville pendant qu’il est en charge.
Article 21.
Si le Grand Maître meurt durant son ministère, qu’il soit malade, qu’il soit outre-mer, ou de quelque autre manière hors d’état de remplir sa charge et de s’acquitter de ses fonctions, le Député et en son absence le premier Grand Surveillant ou en son absence le second ou en son absence trois Frères actuellement Maître de Loge se joindront pour assembler au plus tôt une Grande Loge et consulter ensemble sur ce qu’on doit faire dans une occurrence aussi fâcheuse et aussi pressante, et de députer deux d’entre eux pour inviter le dernier Grand Maître de reprendre la charge qui lui revient ipso facto, et s’il la refuse il faut inviter l’avant-dernier et ainsi en rétrogradant. Mais si l’on ne peut pas trouver un précédent Grand Maître, alors le député agira comme chef jusqu’à ce qu’on en élise un autre, et s’il n’y a point de Député, c’est au plus ancien Maître à s’en charger.
Article 22.
Les Frères de toutes les Loges dans la ville et aux environs de Paris s’assembleront à la Fête et Communication annuelle dans un lieu convenable le 27 décembre jour de Saint-Jean l’Evangéliste, et les Loges éloignées enverront leur députation. La pluralité des Maîtres et Surveillants avec le Grand Maître, son Député et ses Surveillants doivent convenir à l’Assemblée de trimestre de la Saint Michel qu’il y aura une fête à l’Assemblée Générale de tous les Frères, car si le plus grand nombre des susdits s’y opposent, il faut la laisser tomber au néant, mais qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas une fête pour tous les Frères, il faut toujours que la Grande Loge s’assemble le jour de la Saint-Jean l’Evangéliste pour élire chaque année le Grand Maître et les Grands Surveillants.
Article 23.
Si le Grand Maître et plus grand nombre de Maîtres et Surveillants conviennent de faire une Grande Fête selon l’ancienne et louable coutume des Maçons libres, alors les Grands Surveillants auront soin de préparer les billets qui seront cachetés du cachet du Grand Maître, de distribuer lesdits billets, d’en recevoir l’argent, de pourvoir à tout ce qu’il faut pour la Fête, de trouver un lieu propre et convenable pour la célébrer, et finalement d’avoir toutes autres choses nécessaires pour bien recevoir et bien dûment régaler les Frères, mais afin que tous ses soins ne fatiguent pas trop les deux Grands Surveillants et que toutes choses soient bien ménagées, le Grand Maître ou son Député aura le pouvoir de nommer un certain nombre d’agents comme le Grand Maître jugera à propos pour agir de concert avec les deux Grands Surveillants et tout ce qui regarde la fête doit être décidée entre eux à la pluralité des voix à moins que le Grand Maître ou son Député ne décide sur quelque chose qu’il veut qui se fasse.
Article 24.
Lesdits Surveillants et agent s’adresseront en temps et lieu au Grand Maître ou à son Député pour recevoir leurs ordres sur ce qui est dit à l’article précédent. Mais si Sa Grandeur ou son Député sont malades ou absents, pour d’autres raisons indispensables, ils convoqueront les Maîtres et Surveillants des Loges pour avoir leur avis et leurs ordres sur ce qu’ils doivent faire, ou ils pourront prendre sur eux tout et faire de leur mieux.
Les Grands Surveillants et agents doivent rendre compte de l’argent qu’ils auront reçu et dépensé à la Grande Loge après le dîner ou quand la Grande Loge voudra examiner leurs comptes. Si le Grand Maître veut, il peut ordonner aux Maîtres et Surveillants des Loges particulières de donner leur avis sur ce qui concerne la fête, ou de prendre sur lui le tout.
Article 25.
Chaque Maître de Loge nommera un Expert habile et prudent de sa Loge pour former un nombre de commissaires qui doivent se trouver dans un lieu convenable pour recevoir les Frères qui apporteront des billets et qui pourront converser avec eux s’ils le jugent à propos afin d’admettre ou d’exclure selon que le cas le requiert, pourvu toutefois qu’ils ne renvoient personne avant que d’informer les Frères qui sont au-dedans de leurs motifs pour qu’un véritable Frère ne soit pas injustement exclu, ni un faux frère ou pur prétendant furtivement admis. Ces commissaires doivent s’y trouver de bonne heure les jours de la Saint-Jean l’Evangéliste avant que personne y vienne avec des billets.
Article 26.
Le Grand Maître nommera un ou plusieurs Frères de confiance pour garder les portes, et ils doivent être de bonne heure pour des bonnes raisons au lieu où l’on s’assemble ledit jour, et être à l’ordre des commissaires.
Article 27.
Les Grands Surveillants ou les agents nommeront d’avance un nombre de Frères pour servir à table qu’ils jugeront capables de s’en acquitter, ils peuvent consulter les Maîtres et Surveillants des Loges là-dessus s’ils le jugent à propos et peuvent admettre tel ou tel à leur recommandation, car personne ne peut servir ce jour là que des Maçons libres et acceptés comme tels, pour que l’Assemblée soit libre et remplie d’une agréable harmonie.
Article 28.
Tous les membres de la Grande Loge doivent être au lieu dénommé longtemps avant le dîner avec le Grand Maître ou leur Député à leur tête qui se retireront et se fermeront eux-mêmes, ce qui se fait pour les raisons suivantes :
- pour recevoir aucun appel dûment fait à la Loge, il faut que l’appelant soit entendu, après quoi s’il est possible, il faut à l’amiable terminer l’affaire avant dîner, mais sinon il faut la différer jusqu’après l’élection du Grand Maître, et si elle n’était pas terminée après le dîner, elle sera remise et référée à un nombre de commissaires particuliers qui la termineront avec douceur et en feront leur rapport à la première Assemblée de trimestre afin que l’amitié fraternelle règne toujours parmi les frères.
- pour prévenir toute dispute et désagréments qui peuvent arriver ce jour-là, il est nécessaire que chacun des Frères ait une attention particulière de ne pas interrompre l’harmonie et les agréments qu’on doit trouver à cette fête.
- il faut consulter sur tout ce qui regarde la décence de cette Grande Assemblée afin d’éviter toute chose à ce contraire.
- il faut examiner toute affaire importante qui peut être proposée par les Loges particulières ou par leurs représentants.
Article 29.
Après que toutes choses seront discutées à fond, le Grand Maître, son Député, les Grands Surveillants ou les agents, le Secrétaire, le Trésorier, leurs commis et tous autres se retireront et laisseront les Maîtres et Surveillants des Loges particulières seuls afin de procéder aimablement à l’élection d’un nouveau Grand Maître, ou à continuer celui qui est actuellement en charge s’ils ne le font le jour précédent. Et au cas qu’ils soient tous unanimement d’accord de le continuer, Sa Grandeur sera appelée et très humblement suppliée de vouloir bien faire l’honneur à la Fraternité de les gouverner l’année suivante. Après le dîner l’on saura s’ils acceptent ou non, car on le sait que par l’élection même.
Article 30.
Alors les Maîtres, les Surveillants et tous les Frères peuvent se communiquer et se parler particulièrement, ou se mettre ensemble comme il leur plaît jusqu’à ce qu’on serve le dîner, et que chaque Frère aura pris sa place à table.
Article 31.
Quelques temps après le dîner, la Grande Loge est formée en présence de tous les Frères qui n’en sont pas encore membres, par conséquent ils ne doivent pas parler jusqu’à ce qu’ils en soient requis.
Article 32.
Si le Grand Maître de l’année précédente consent, en particulier et avant le dîner avec les Maîtres et Surveillants, de continuer l’année suivante, alors un membre de la Grande Loge, député pour cet effet, fera l’éloge et l’analyse du sage gouvernement et de la prudente conduite de Sa Grandeur, etc. Et ensuite se tournant vers lui, il le suppliera très humblement au nom de la Grande Loge de faire l’honneur à la Fraternité, s’il est noble, sinon il faut dire d’avoir la bonté de continuer Grand Maître l’année suivante. Et Sa Grandeur déclarant son consentement par une salutation ou par une harangue, ledit membre député par la Grande Loge le proclamera Grand Maître, et tous les membres de la Loge le salueront dans la forme requise et auront la liberté pendant un peu de temps de le congratuler et lui marquer le plaisir et la satisfaction qu’ils ont de l’avoir pour Grand Maître.
Article 33.
Mais si les Maîtres et Surveillants n’ont pas demandé en particulier au dernier Grand Maître de continuer une autre année dans sa charge, et que cette demande n’ait pas été faite ce jour là ou le jour précédent, ou si lui-même après avoir été sollicité n’a pas consenti, alors le dernier Grand Maître nommera son successeur et si la Grande Loge l’approuve unanimement, et qu’il soit présent, le nouveau Grand Maître sera proclamé, salué et félicité comme il est dit ci-devant et sur le champ installé par le dernier Grand Maître suivant l’usage.
Article 34.
Si l’on n’acquiesce pas unanimement à cette nomination, on en élira sans retard un autre par billets, dans lesquels le Grand Maître en charge, les Maîtres et Surveillants des Loges particulières écriront le nom de celui que chacun veut nommer, et celui qui aura la pluralité des voix en sa faveur sera Grand Maître pour l’année suivante, et s’il est présent il sera proclamé comme dessus selon la coutume.
Article 35.
Le dernier Grand Maître ainsi continué ou le nouveau Grand Maître ainsi installé nommera ensuite son Député, soit le dernier ou un autre qui sera déclaré, salué, etc. Comme il est ci-devant marqué. Le Grand Maître nommera aussi ses Grands Surveillants, et si la Grande Loge adhère unanimement à la nomination, ils seront déclarés de la même manière. Mais si l’on n’y adhère pas, on les élira par billets, et ainsi de l’élection des Surveillants dans les Loges particulières si les membres de la Loge n’approuvent pas le choix du Maître.
Article 36.
Mais si le Frère que le dernier Grand Maître nommera pour son successeur, ou que le plus grand nombre de la Grande Loge élira par billets, se trouve absent de la grande fête, soit par maladie ou autrement, il ne peut être proclamé Grand Maître, à moins que le dernier Grand Maître, ou quelqu’un des Maîtres ou des Surveillants de la Grande Loge ne puisse répondre sur l’honneur d’un Frère que celui qui est ainsi élu et nommé acceptera de bon gré et de bon cœur ladite charge, auquel cas le dernier Grand Maître exercera comme substitut, et nommera le Député et les Surveillants en son nom et recevra pour lui les honneurs, les hommages et les acclamations de joie ordinaires.
Article 37.
Alors le Grand Maître permettra à tous Frères Experts ou Apprentis de parler en adressant son discours à Sa Grandeur et de proposer quelque chose pour le bien de la Fraternité, ce qui doit être décidé sans délai, ou venir au jugement de la Grande Loge à leur prochaine Assemblée quand tout cela est fait.
Article 38.
Le Grand Maître, son Député ou quelque Frère nommé par lui haranguera tous les Frères et leur donnera de bons et salutaires conseils, et finalement après d’autres certaines occupations qui ne peuvent être écrites dans aucun langage, les Frères pourront s’en aller ou rester, comme ils le jugeront à propos et convenir.
Article 39.
Chaque Grande Loge annuelle à un pouvoir et une autorité incontestable de faire de nouveaux règlements ou de changer les autres pour le bien et l’avantage de cette ancienne Fraternité, pourvu néanmoins que les anciennes marques de la terre soient inviolablement conservées et que lesdits changements ou nouveaux règlements soient proposés et approuvés par l’Assemblée de trimestre qui précède la grande Fête annuelle, et qu’ils soient présentés par écrit avant le dîner à tous les Frères, même aux plus jeunes Apprentis, pour être par eux vus et lus, parce que le consentement des Frères est absolument nécessaire pour qu’ils soient obligés de les observer. Ce qui doit être solennellement demandé après le dîner, lorsque le nouveau Grand Maître est installé, comme il a été demandé et obtenu à l’égard des présents règlements, quand ils ont été proposés par la Grande Loge.