……Par souci de simplification, nous avons repris l’édition de ce texte présentée sur Internet, eu égard à son accès rendu possible au plus grand nombre.
……Les Land Marks ou lois non écrites de la Franc-Maçonnerie – Code de Mackey, 1881 comptent parmi les grands textes de référence, qui n’échappent à aucun cahier de formation, et que les rédacteurs du Conseil d’Orient, dans leur parcours maçonnique, ont systématiquement ajoutés dans les recueils de textes auxquels ils ont participé. Aussi notre comité de rédaction qui souscrit à cette initiative a veillé à renouveler cette insertion dans la production de ces textes et documents dont la source est rappelée dans notre cartouche.
« Les Land Marks de la Maçonnerie sont généralement restreints à ces anciennes et, par voie de conséquence, universelles Coutumes de l’Ordre, qui depuis l’origine et par l’usage sont progressivement entrées en vigueur comme règles de conduite, ou, si elles ont été entérinées par une autorité compétente, l’ont été à une époque si éloignée, qu’aucune trace de leur origine ne peut être retrouvée dans les archives de l’histoire. A la fois, ceux qui les ont entérinées, et l’époque à laquelle ce fut fait, ont depuis longtemps disparu et les Land Marks sont en conséquence ‘‘plus anciens que là où la mémoire de l’histoire peut remonter’’.
……La première condition, pour qu’une coutume ou une règle de conduite constitue un Landmark, est qu’elle doit avoir existé « depuis un tel temps que la mémoire de l’homme ne puisse trouver trace du contraire ». Une autre particularité des Land Marks de la Maçonnerie est qu’ils ne sont pas altérables. Les Landmarks de l’Ordre, comme les lois de Midas avec les Perses, ne peuvent souffrir aucun changement. Tels qu’ils furent il y a des siècles, tels ils sont aujourd’hui, et devront rester ainsi jusqu’à ce que la Maçonnerie ait disparu.
……Les Land Marks de la Maçonnerie, au nombre de 25 tels que reconnus par l’autorité générale de l’Ordre, sont les suivants :
Landmark 1
Les modes de reconnaissance sont, de tous les land marks, les plus légitimes et non discutables.
Landmark 2
La division de la Maçonnerie symbolique en trois degrés.
Landmark 3
La légende du 3ème degré.
Landmark 4
Le gouvernement de la fraternité par un officier qui préside, appelé Grand Maître, lequel est élu par l’ensemble des Frères. L’élection du Grand Maître remonte à l’antiquité et n’est donc pas, en conséquence, une règle ou une loi issue du règlement de la Grande Loge.
Landmark 5
La prérogative du Grand Maître de présider toute assemblée de Maçons quelque soit le lieu ou le moment à laquelle elle se tient. C’est donc une loi qui dérive des Anciens Usages. Cette prérogative fait partie intrinsèque de la charge de Grand Maître.
Landmark 6
La prérogative du Grand Maître d’accorder des dispenses pour conférer des degrés en dehors des moments prévus.
Landmark 7
La prérogative pour le Grand Maître de donner des dispenses pour ouvrir et tenir des Loges. Ces loges sont connues sous le nom de « Loges sous Dispenses ».
Landmark 8
La prérogative pour le Grand Maître de créer un maçon « à vue ». Pour ce faire, le Grand Maître convoque une Loge avec pas moins de 6 autres Maçons et confère le degré. Les Loges convoquées à ce propos sont appelées « Loges Occasionnelles ».
Landmark 9
La nécessité pour les Maçons de s’assembler en Loges. Ce Landmark prescrit aux Maçons de s’assembler pour des travaux opératifs ou spéculatifs, et que ces assemblées s’appelleront des Loges, mais n’implique pas une organisation permanente de Loges subordonnées tel que cela prévaut aujourd’hui.
Landmark 10
Le gouvernement des Frères, lorsqu’ils sont rassemblés en Loge, par un Maître et deux Surveillants.
Landmark 11
La nécessité que chaque Loge, lorsqu’elle s’assemble, de se mettre à couvert. La mise à couvert d’une Loge reprend une ancienne obligation liée au caractère ésotérique de la Maçonnerie. La fonction du Couvreur est totalement indépendante de toute contrainte de la Grande Loge ou des Loges en général.
Landmark 12
Le droit pour chaque Maçon d’être représenté dans toutes les Assemblées de l’Ordre et de donner des directives à ses représentants. Dans l’ancien système, chaque Maçon avait le droit d’être présent ou de se faire représenter. Dans nos Grandes Loges, le Vénérable Maître et les Surveillants représentent les Frères de la Loge.
Landmark 13
Le droit pour chaque Maçon de faire appel de la décision de ses Frères en Loge auprès de la Grande Loge ou d’une Assemblée Générale de Maçons.
Landmark 14
Le droit pour chaque Maçon de visiter et de s’asseoir dans toute Loge régulière. Lorsque l’entrée est refusée à un Maçon en règle qui frappe à la porte, on attend qu’un motif sérieux et suffisant soit donné pour cette violation du « droit de visite ».
Landmark 15
Aucun visiteur non connu des Frères présents, ou de quelques-uns d’entre eux, comme Maçon ne peut entrer sans être tuilé selon les Anciens Usages. Un Maçon reconnu, avec les connaissances suffisantes de la Maçonnerie, peut se porter garant du visiteur et lui éviter le tuilage.
Landmark 16
Aucune Loge ne peut interférer dans les affaires d’une autre Loge, ni conférer des degrés à des Frères membres d’une autre Loge. Cela n’interdit pas de conférer des degrés lorsque c’est à la demande expresse de la Loge Mère du Frère.
Landmark 17
Chaque Frère est soumis aux règles et lois de la juridiction maçonnique dans laquelle il réside.
Landmark 18
Certains critères de qualification pour l’initiation de candidats proviennent de Landmarks de l’Ordre tels que : le candidat doit être un homme, sans infirmité, né libre, et avoir un âge mature. Il était indispensable dans la Maçonnerie Opérative que les Apprentis soient en état physique d’assurer les tâches qu’on leur confierait. Cependant, cela n’est pas aussi nécessaire en Maçonnerie Spéculative. Une attention particulière est portée sur les candidats qui ont souffert de séquelles liées à la maladie, aux accidents ou à la guerre.
Landmark 19
La croyance en l’existence de Dieu comme Grand Architecte de l’Univers.
Landmark 20
En corollaire à la croyance en Dieu est la croyance en la résurrection à une future vie.
Landmark 21
Un « Livre de la Loi » constituera une partie indispensable des décors de la Loge. Le Livre de la Loi est le guide spirituel du Maçon sans lequel il ne peut travailler. Quelque soit sa croyance, le volume qui représente sa foi dans le Grand Architecte de l’Univers doit être son guide spirituel et sera devant lui pendant ses heures de travail spéculatif pour être la règle et le guide de sa conduite.
Landmark 22
L’égalité de tout Maçon. Ce Land Mark implique que, du petit-fils au grand-père, nous nous réunissons en Loge au même niveau et où le vrai mérite, la vertu et la connaissance prennent le pas sur la situation et la position dans le monde profane. Hors de la Loge, évidemment, chacun reprendra son rang et la position sociale auxquels il est habitué.
Landmark 23
Le secret de l’Institution. La Franc-Maçonnerie n’est pas une société secrète eu égard à son propos et ses objectifs : elle travaille pour la civilisation et le perfectionnement de l’homme, l’amélioration de sa condition et la correction de ses défauts. Ses secrets sont limités aux modes de reconnaissance, l’interprétation de ses symbolismes, et d’autres sujets ésotériques qui appartiennent à l’apprentissage légendaire et traditionnel de l’Ordre. Seulement de cette façon, la Maçonnerie peut être considérée comme une société secrète, et à ces points particuliers, est en grande partie attribuée à la continuité de l’ordre qui a maintenu sa spécificité à travers les siècles.
Landmark 24
La fondation d’une science spéculative basée sur un art opératif, et l’usage symbolique et l’explication des termes de cet art à des fins religieuses ou d’enseignement moral.
Landmark 25
Le dernier Landmark qui couronne les précédents est que ces Landmarks ne peuvent en aucun cas être changés. Rien ne peut leur être retiré ; rien ne peut leur être ajouté ; pas la moindre petite modification ne peut leur être apportée ; comme nous les avons reçus de nos prédécesseurs, nous sommes tenus par la plus solennelle obligation de notre devoir de les transmettre à nos successeurs. »
Pourquoi cette reprise des Land Marks ?
…...En première approche, pour situer l’écriture de ces règles qui ont trouvé leur origine et leur justification à la suite du schisme entre Hanovriens et Jacobites. Pour mémoire, il convient de reprendre les écrits des historiens :
‘‘Les discussions concernant ces règles de légitimité sont très variées et complexes. Du point de vue strictement historique, la question ne commence à se poser que lorsque deux tendances au moins se discernent. C’est le cas en France lorsque la tendance qui émerge en 1717 à Londres vient concurrencer la plus ancienne formée à la fin du XVIIe siècle sous l’influence des partisans de la dynastie des Stuarts. Alors, en écho d’un clivage politique, apparaît la première querelle de régularité, au sens où les francs-maçons se réclamant de Londres (Hanovriens), contestent les autres (Jacobites), et réciproquement. En France, où l’on épouse plutôt la cause jacobite, un magistrat d’Epernay souvent en séjour à Paris, Philippe-Valentin Bertin du Rocheret, qualifie en 1737 sa loge de la ‘‘plus régulière de France’’, ayant été constituée par le grand maître jacobite de l’époque, le comte Charles Radcliffe of Derwentwater.’’
…...Hormis la régularité revendiquée par les deux partis (Anciens et Moderns en opposition), une seconde raison vient se greffer sur notre motivation à référencer les Landmarks : il s’agit d’identifier les règles qui ont été soit adoptées, rejetées ou modulées par notre Ordre pour chaque Landmark comme suit :
- Landmarks 1 et 2 : modes de reconnaissance propres à chaque Grade de l’échelle du REP qui comprend bien les trois premiers grades symboliques qui n’entrent pas dans la maçonnerie bleue des autres Rites mais classés dans les Loges dites de Saint Jean, ayant chacun leur signe de reconnaissance légitimes et indiscutables. La seule nuance qui distingue le REP des autres rites consiste dans l’emploi du mot degré et non celui de grade.
- Landmark 3 : le 3ème Grade (non le 3ème Degré comme identifié dans le code de Mackey) comprend bien la légende d’Hiram.
- Landmark 4 : l’élection du Grand Maître de la Grande Loge Française Rite Ecossais Primitif est mentionnée dans les Règlements Généraux de l’Ordre.
- Landmark 5 : le Grand Maître étant membre de droit de toutes les Loges de l’Ordre, cette prérogative est pratiquée au REP, bien que dans les usages le Grand Maître en visite laisse la charge de présider au Maître de Loge en exercice, sauf si ce dernier se prononce avec insistance, auquel cas le Grand Maître y souscrit avec joie.
- Landmarks 6, 7 et 8 : ils ne sont pas retenus dans les règlements du REP où les instances supérieures, à savoir Grande Loge et Grands Officiers, n’ont pas vocation à interférer dans la vie des Loges et Ateliers même si placés sous leur juridiction et leur autorité. Dès lors Respectables Loges et Ateliers ont toute liberté de décision, étant pleinement souverains en matière de Réceptions, d’augmentations de salaire, d’approbation de travaux et de Tenues régulières ou exceptionnelles en quelque lieu que ce soit.
- Landmarks 9 et 10 : les Loges au REP se réunissent comme elles l’entendent, selon leurs contraintes, leurs difficultés ou leur aisance. Point de réglementation imposée pour elles dès lors que celles-ci sont souveraines de leur fonctionnement, tant qu’elles se placent dans le strict respect de la rituélie à laquelle elles ont souscrite.
- Landmark 11 : celui-ci fait partie intégrante du Rituel et par voie de conséquence, est un Landmark incontournable dont la charge est assumée au REP par le Frère Terrible.
- Landmarks 12 et 13 : ils se conçoivent parfaitement au REP dans tous les mandats confiés par les membres de la Loge à leurs Trois Maillets, lesquels ont droit de vote dans tous les scrutins de la Grande Loge auprès de laquelle ils sont les représentants permanents des membres de leur Atelier.
- Landmarks 14 et 15 : le droit de visite ou de voyage aux Maçons du REP est laissé à la libre appréciation des Loges, étant autonomes dans leurs options. Quant au droit de visite et d’entrée dans les Loges du REP par des Maçons affiliés à des Loges étrangères au REP, le droit de tuilage est laissé à l’appréciation du Frère Terrible sans aucun mandat ou consignes du Vénérable, dès lors qu’il a la charge, l’obligation et le devoir de s’assurer de la couverture du Temple sans délai de réflexion. Mettre la loge à l’abri de toute intrusion doit se faire sans délai, et l’interrogation sur les ‘‘titre, grade et qualité’’ d’un Maçon en visite n’est pas à être interprétée d’une façon négative ou malveillante, mais bien au contraire comme un acte rituel des plus sérieux parce que ladite interrogation (qui n’est pas un acte interrogatoire) est admise par le Rituel si elle est demandée dans les formes imposées par les Anciens Usages.
- Landmark 16 : par essence même, ce landmark relève du pur bon sens pour le REP.
- Landmark 17 : au REP, chaque Loge est juge, en première instance, des difficultés rencontrées parmi ses membres et dans la gestion de l’Atelier, et si ses officiers le jugent à propos, ils ont la faculté de se référer à l’instance supérieure suivante jusqu’à celle ultime.
- Landmark 18 : les loges étant souveraines, ce Landmark n’a pas cours au REP, d’autant qu’aujourd’hui les Ateliers du REP sont des Loges de Recherche, et entrent dans le cadre de la Franc-Maçonnerie spéculative.
- Landmarks 19 et 20 : fondamentaux, essentiels et INCONTOURNABLES à tout Maçon qui travaille au REP.
- Landmark 21 : au REP, le Livre de la loi est le livre qui contient les Règlements Généraux de l’Ordre, Statuts, ou tous documents complémentaires aux fondamentaux et Constitutions du REP. Ce Livre doit être disposé sur le Plateau de l’Orateur durant les Tenues.
- Landmarks 22, 23 et 24 : il n’y a aucune incompatibilité entre ceux-ci et les règlements du REP. Présentés en d’autres termes, ils ne sont pas en opposition à nos règlements et Statuts.
- Landmark 25 : s’applique par cohérence aux usages du REP.
……En conséquence de cette déclinaison, seule l’incompatibilité qui touche l’autonomie et le pouvoir de décision des Officiers dans la gouvernance de leur Loge a pour effet soit une modération ou une nuance, voire un rejet complet du contenu des Landmarks 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 et 18 dans lesquels autonomie et souveraineté des Loges sont remises en cause. Si bien que sous réserve de la non atteinte aux options laissées à ses Loges, le Suprême Conseil d’Orient et d’Occident admet aisément et sans aucune fausse assertion ou interprétation que l’Ordre du Rite Ecossais Primitif se range aux côtés de ces Lois non écrites de la Franc-Maçonnerie universelle et traditionnelle. Pour conclure, et sous réserve des dispositions favorisant et même accentuant la qualité de ‘‘libre’’ conférée aux Maçons (cf. Constitutions d’Anderson), notre Ordre est donc en adéquation avec les Landmarks, conformément au Règlement arrêté par son Suprême Conseil d’Orient et d’Occident, étant précisé que là aussi une nuance n’est pas à exclure entre liberté et autonomie, deux facultés qui n’ont pas même signification, même si elles sont très proches l’une de l’autre.
…...Ainsi, les Maçons étrangers au Rite Ecossais Primitif pourront déceler dans nos Règlements et Usages, des actes qui entrent dans une éthique de Souveraineté et une considération humaine étayées par la devise des Jacobites du IIIe Millénaire – Sentinelles de Lumière soucieux de placer leur Fraternité en pleine ‘‘Vie, Lumière, Amour’’ les uns les autres.
C’est pourquoi en matière de liberté, comme les Maçons opératifs de la Franche-Maçonnerie d’antan qui jouissaient de franchises leur permettant une liberté de passage, les Jacobites, membres de la Grande Loge Française du Rite Ecossais Primitif, bénéficient d’une Autonomie dans la Gestion de leur Atelier, parce que le Maître de Loge et son Collège d’Officiers sont des Initiés responsables.
(Document déposé sur le site du Rite Ecossais Primitif en décembre 2013)