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Gouvernement de l’Ordre

REGLEMENTS  GENERAUX

  Titre I   –   GOUVERNEMENT  DE  L’ORDRE  

Le Suprême Conseil de l’Ordre s’est appuyé sur les instructions et prescriptions laissées par Robert Ambelain, dont les Ordonnances de 1720 compilées par George Payne, et le Complément ou Rectification auxdites Ordonnances dressé en 1991 par le Grand Maître lui-même pour définir le socle du Rite Ecossais Primitif et de sa Grande Loge, dénommée initialement GLREP. Les règles antérieures ont fait l’objet de corrections en 2001-2002, sous la Présidence d’André Fages, avec l’abandon de certaines dispositions dont les mandatures ad vitam des Grands Dignitaires et Dignitaires telles que dictées par les décrets magistraux correspondants. Nonobstant celles-ci conservées dans l’écriture des présents Règlements Généraux, les règles intangibles qui suivent reposent sur les textes fondateurs laissés par le Grand Maître pour constituer l’architecture du Rite Ecossais Primitif et son organisation.

Sous-titre I-1.  Organisation et Structure

Article 1. – Suprême Conseil d’Orient et d’Occident (dit Suprême Conseil de l’Ordre)

     Le Suprême Conseil d’Orient et d’Occident est l’appellation conférée au Suprême Conseil de l’Ordre pris en tant que Grand Magistère dédié au seul Rite Ecossais Primitif. Le Conseil de l’Ordre est l’instance absolue et dirigeante qui s’inscrit dans la lignée de toutes les formations maçonniques monorites.

A la position de ‘’suprême’’, il y a lieu d’entendre distinction d’administration et de coordination à cette instance gouvernante en charge des questions administratives et fonctionnelles, que régissent toutes Sociétés humaines dans l’ordonnancement d’une structure, qui remplit les mêmes charges et fonctions que celles d’une Obédience. Ainsi, sous la responsabilité du Président, le Suprême Conseil d’Orient et d’Occident forme désormais l’instance ultime de l’Ordre qui a vocation à être le coordonnateur et le régulateur du Rite Ecossais Primitif, et comme il est souligné : ‘l’administrateur’’ au sein d’une organisation fédératrice de tous les Organes.

        Le Suprême Conseil de l’Ordre place sous sa direction et sa protection tous les Organes de gestion de l’Ordre, fédérés en une véritable puissance maçonnique souveraine et indépendante, qui ne saurait s’inféoder à d’autres Formations initiatiques ou philosophiques (cf. Sous-titre I-3 suivant). Son Président a pour mission d’assurer la pérennité de l’Ordre dans sa pleine souveraineté et de s’opposer à ce que le Rite soit subordonné de quelque manière que ce soit à toute autre association de fait ou de droit (article 15 des Statuts – Indépendance de l’Association et article 8 des présents Règlements Généraux).

      L’Ordre du REP et ses Instances sont portés par une Association dûment déclarée en Sous-Préfecture d’Aix-en-Provence, sous le titre ‘’Les Amis de la Vieille Ecosse’’.  Etant déposés, Sceaux et Marques, Rituels et les présents Règlements Généraux sont protégés.

Article 2. – Vocation de l’Ordre

      Fidèle aux principes légués par le Fondateur de la GLREP, Robert Ambelain, le Suprême Conseil d’Orient et d’Occident –désormais Instance dirigeante et magistrale de la GLF(Française)REP–  s’inscrit dans la lignée de la Franc-Maçonnerie traditionnelle sans dogme, ni théologie, et ne saurait être une religion pas plus qu’un substitut de religion. Par voie de conséquence, l’Ordre ne propose aucun système de foi qui lui soit propre. Il n’a pas la prétention de conduire au Salut par des postulats, des enseignements secrets ou tout autre doctrine, et ne tente ni de réunir diverses convictions religieuses, ni de promouvoir la croyance en un Dieu composite.

      Plus largement, l’Ordre, qui interdit en son giron toute discussion à caractère sociétal, économique, politique ou religieux, n’a pas vocation à se mêler des questions profanes de la Cité, celles-ci relevant strictement de l’objet social de milieux associatifs et de collectivités territoriales qui emportent pleine implication de leurs actions.

      L’Ordre propose à ses Membres un parcours initiatique qui repose sur un Rite aux origines régimentaire et chevaleresque, constitué d’un tronc commun unique fondé sur la philosophie, la spiritualité, la littérature, la symbolique, les mythes et légendes, les références vetero et neo testamentaires, enfin les Sciences de l’Art, l’archéologie et l’Histoire des civilisations associées au vieux Continent, où chacun peut s’attarder selon sa sensibilité personnelle.

        C’est en pleine connaissance et en toute prise de conscience que les Hommes, initiés et affiliés, qui rejoignent l’Ordre, adhèrent et souscrivent librement aux Règles garantes de l’Honneur et de la Probité qui, par ailleurs, exigent des engagements de respect mutuel et de considération des individus.

Plus brièvement, le Suprême Conseil de l’Ordre porte à la connaissance des Membres et préalablement à leur adhésion à l’Ordre une Règle abrégée sous couvert d’une Déclaration de Principes reprise à la fin de ce Titre I, afin que nul ne l’ignore. Si cette dernière est établie en quinze points, elle n’est pas limitative ou restrictive des valeurs et des vertus humaines. Parmi les règles de communauté de l’Ordre, figurent l’entraide fraternelle et la bienfaisance qui doivent demeurer présentes en nos esprits. Elles méritent d’être exercées avec discernement pour une efficacité pérenne et sans dérive vers une complaisance hâtive aux effets incertains. Elles obligent à une discrétion mesurée pour éviter toute interprétation mal comprise qui aurait pour conséquence de heurter la sensibilité et la pudeur devenues fragiles chez la personne en souffrance ou en situation de difficulté. Par ailleurs, les Administrateurs de toutes les Instances s’imposent une circonspection solidaire avant d’engager une aide financière et morale à apporter à un Membre de l’Ordre ou à un Membre étranger à l’Ordre en souffrance.

       De par l’éloignement géographique des Loges et Ateliers, les Membres du Suprême Conseil de l’Ordre, s’ils ne sont pas en mesure de percevoir un appel au soutien et à l’apaisement des Frères et Sœurs affligés, alors que l’Ordre n’a pas à interférer dans la vie des Loges et Ateliers, ils restent attentifs aux sollicitations des Comités de Loge et du Grand Collège d’Officiers qui sauront intervenir à-propos et dans tous les cas de détresse.

Article 3. – Composition du Suprême Conseil d’Orient et d’Occident

      Instance suprême et organe souverain de décision, les Membres qui composent le Suprême Conseil d’Orient et d’Occident sont le plus fréquemment issus de l’Ordre Intérieur. Ils sont nécessairement en règle avec le Trésor.

Le Suprême Conseil de l’Ordre comprend les Membres de droit du Directoire du Suprême Conseil qui ne peut dépasser neuf Administrateurs, sans priver pour autant de leur qualité de Membre du Suprême Conseil de l’Ordre les T:.R:. et Resp:. Mandataires des Instances gouvernantes additives comprenant les Membres Assistants Grand Maître – Prieurs Cardinaux et Grands Maîtres Territoriaux, comme suit :

a)   Les PRIEURES dirigés par les Resp:. Prieurs des quatre Cardinaux de l’Hexagone placés sous la gouverne du T:.R:. Grand Prieur ;

b)  Les Grands Territoires, hors Hexagone, sont placés sous la gouverne des T:.R:. Grands Maîtres des territoires nationaux, constitués en Grande Loges territoriales (soit : nationales dans leur position géographique).

 

Le Directoire du Suprême Conseil (France) comprend les Mandataires statutaires de droit, ipso facto Membres du Suprême Conseil d’Orient et d’Occident :

1.   le T:.R:. Président, dit Chancelier (qui dispose de deux voix) et son Vicaire,

2.   le T:.R:. Grand Secrétaire, dit Vicaire

3.   le T:.R:. Grand Maître Général – Souverain Grand Commandeur (qui dispose de deux voix)

4.   le T:.R:. Député Grand Maître

5.   le T:.R:. Garde des Sceaux

6.   le T:.R:. Grand Inspecteur Général

7.   le T:.R:. Grand Prieur

8.  le T:.R:. Grand Maître du Royal Order of Scotland ou son représentant

      les T:.R:. Grands Maîtres des Grandes Loges Territoriales (hors hexagone)

Peuvent être appelés en séance plénière, à la discrétion du Chancelier, les membres d’Honneur qui ont voix consultative.

Sur décision du Directoire du Suprême Conseil à l’effet de convoquer un GRAND CONVENT GENERAL de toutes les Instances gouvernantes de l’Ordre du Rite Ecossais Primitif (instances nationales et celles hors hexagone), sont appelés à siéger, outre les T:.R:. Grands Dignitaires précités, les Membres du Suprême Conseil de l’Ordre comprenant :

a) dans la gouvernance des CARDINAUX et à la discrétion du T:.R:. Grand Prieur et du T:.R:. Souverain Grand Commandeur :

  • les Resp:. Assistants Grand Maître, ayant par ailleurs qualité de Prieurs Cardinaux en charge des Prieurés suivants : Région Sud-Est dénommé Alpina – Région Nord-Ouest dénommé Armorique – Région Nord-Est dénommé Donon et Région Sud-Ouest dénommé Pyrénées
  • le Resp:. Grand Orateur pour chaque Cardinal, Orateur de plein droit de chaque Loge particulière
  • les Resp:. Grands Porte-Glaive de chaque Cardinal
  • le Resp:. Grand Expert du Rite pour chaque Cardinal
  • les T:.V:. Assistants Grands Officiers

b) dans la gouvernance des territoires hors Hexagone et à la discrétion des T:.Resp:. Grands Maîtres Territoriaux :

  • les Resp:. Substituts ou Députés Grand Maître des Territoires nationaux hors hexagone, et T:.V:.F:., constitués en Grandes Loges territoriales, lesquelles disposent de leur propre gouvernance.

En règle avec le Trésor, les Grands Dignitaires du Directoire du Suprême Conseil sont Membres de droit de tous les Organes nationaux opérationnels de l’Hexagone (Loges particulières, Chapitres et Commanderies de l’Ordre en France).

Les mêmes Organes hors Hexagone sont placés sous la direction de leurs Mandataires, désignés Dignitaires et membres de droit des Grandes Loges territoriales respectives qui ont leur propre Conseil de l’Ordre territorial, hormis les Grands Maîtres des Grandes Loges territoriales qui sont Membres de droit du Suprême Conseil de l’Ordre, comme précisé ci-avant.

Les Grands Maîtres territoriaux sont naturellement astreints à un rapport annuel de leurs activités auprès du Chancelier et du Grand Maître Général – Souverain Grand Commandeur.

        En outre, le Président du Suprême Conseil d’Orient et d’Occident peut s’entourer de Membres qualifiés qu’il désigne au gré des circonstances, des Offices remplis et des services rendus, pour leur confier des travaux spécifiques. En effet, le Président est à même de conférer la qualité de Membre d’Honneur à celui qui est déclaré digne d’appartenir au Directoire du Suprême Conseil du fait d’implications dédiées à l’Ordre ou d’engagements particulièrement dévoués à la préservation du Rite. La qualité de Membre, conférée à celui chargé de mission pour le bien de l’Ordre, est attribuée sans mandat et condition de durée. Si cette qualité est subordonnée à la bonne finitude d’un dossier d’étude, elle ne prend pas systématiquement fin au terme du chantier achevé.

     Statutairement, les Membres du Suprême Conseil de l’Ordre, en leur qualité de Grand Dignitaire des deux corps constitués (Grande Loge et Souverain Chapitre–Ordre Intérieur) s’interdisent toute double appartenance à quelque niveau que ce soit auprès d’une formation régulière initiatique et/ou maçonnique étrangère à l’Ordre, sauf dérogation exceptionnelle ou extraordinaire du Chancelier et en ce cas sur une durée très limitée. Dans le cas contraire, ils seraient simplement en cours de mandature déchus de leur qualité de membre du Suprême Conseil de l’Ordre et ipso facto de leur Office et de leur Titre. La perte de la qualité de membre statutaire du Suprême Conseil de l’Ordre est élargie aux Dignitaires (Maîtres de Loge, Respectables et Très Vénérables) qui seraient placés dans le même cas de figure. A l’évidence à l’interruption de leur mandat, les ex. Dignitaires retrouvent leur faculté de double appartenance ; et en ce cas le maintien dans l’Ordre mais sans la qualité de Dignitaire. Plus généralement, Dignitaires et Grands Dignitaires, pour qu’ils soient agréés Membres du Suprême Conseil de l’Ordre, l’usage exige d’eux une appartenance exclusive à l’Ordre du REP.

Perte de la qualité de Membre du Suprême Conseil d’Orient et d’Occident

Par référence à la déchéance, ci-avant évoquée, et sans que le Membre ait à en fournir le motif, il peut se démettre de sa Charge sur présentation de sa démission qui confirme sa volonté de départ vers une Instance relevant de la hiérarchie d’une autre Obédience, ou pour toute autre cause personnelle (maladie, …).

Sans communication extérieure et/ou divulgation éventuelle, et – selon cause légitime et sérieuse ou pour raison de difficulté et/ou défaillance pressentie(s) d’un Dignitaire ou Grand Dignitaire –, la décision motivée du Président du Suprême Conseil de l’Ordre emporte la pleine conclusion pour ledit Membre de la perte de son Office et de sa qualité de Membre du Conseil de l’Ordre, et ce sur simple présentation d’une lettre de dénonciation fournie à l’intéressé par le Chancelier.

       Sauf cas exceptionnels précités, plus généralement la perte de la qualité de Membre de droit du Suprême Conseil de l’Ordre est déclarée et constatée à la suite du décès. Quant au Chancelier sortant, il perd sa qualité de Membre de droit du Suprême Conseil de l’Ordre, en cédant son siège au Grand Maître Général – Souverain Grand Commandeur à la descente de charge de ce dernier. En effet, les présents Règlements Généraux soumettent au G:.M:.G:. descendant de Charge, le siège de Chancelier du Suprême Conseil de l’Ordre, à moins qu’il n’en résigne la Fonction. Toutefois, le Chancelier sortant peut rester membre de droit du Suprême Conseil de l’Ordre, s’il occupe une Charge de Grand Dignitaire au sein du Directoire du Suprême Conseil.

Article 4. – Ratification du Président (Chancelier) – Dispositions générales

Agrément du Chancelier

La présidence du Suprême Conseil d’Orient et d’Occident est assurée par le Chancelier, obligatoirement de nationalité française, qui se trouve statutairement désigné à la suite de sa descente de Charge de G:.M:.G:.– S:.G:.C:., qui le place en qualité de seul ayant-droit au siège de Chancelier.

Durée du Mandat du Chancelier

D’une durée de trois années renouvelables, sauf en cas d’interruption du fait du Chancelier, le G:.M:.G:.– S:.G:.C:. prend le relai de la Présidence du Suprême Conseil de l’Ordre. Au même titre que le mandat du Chancelier prend systématiquement fin à la descente de Charge du Grand Maître Général, nommé ipso facto Chancelier.

Succession à la Présidence du Suprême Conseil de l’Ordre

SI le Passé G:.M:.G:. renonce à prendre la charge vacante de Chancelier, ou encore SI le nouveau G:.M:.G:. refuse le cumul des deux Charges (Grande Maîtrise et Présidence), il peut être procédé à l’élection du Chancelier par bulletin secret a minima des Membres du Directoire du Suprême Conseil.

Le recours au scrutin s’impose s’il y a, d’une part démission, incapacité ou disparition du Chancelier en exercice, et d’autre part concomitamment refus du G:.M:.G:. en exercice, ne souhaitant pas prendre la relève de cette succession, bien qu’il soit statutairement seul ayant-droit.

Considérant les articles 70 et 71 des Constitutions de 1720 qui stipulent droit et autorité de faire de nouvelles Ordonnances sans léser les anciennes d’une part, et par référence aux articles 53 et 54 desdites Constitutions d’autre part, le Chancelier se trouve placé dans la même position que celle du Grand Maître Général, afin de permettre et favoriser sans délai l’investiture du Chancelier qui le suivra. En raison de toute interruption imprévisible (maladie, lourdes difficultés, …), la désignation du prochain Chancelier par le Chancelier en exercice peut se faire en priorité sous la forme d’un pli scellé, afin de pallier rapidement à la vacance imminente de la Présidence du Suprême Conseil de l’Ordre.

     Préalablement à toute nomination dans les formes statutaires, étant confirmé au Directoire du Suprême Conseil le choix du Membre pressenti à la Présidence par le dernier Chancelier en exercice, le Membre sollicité peut accepter purement et simplement sa candidature présentée par le Chancelier, soit démissionnaire soit disparu ; ou alors le Directoire aura à délibérer et demander à se constituer en Commission électorale afin de rendre inopposable l’agrément du nouveau Chancelier, par un scrutin à bulletin secret des Membres électeurs, dont le dépouillement sera assuré dans les formes accoutumées.

      Toutefois en cas de démission du Chancelier en cours de mandat et SI le G:.M:.G:. renonce à faire usage de son droit à la Présidence du Suprême Conseil de l’Ordre, le Chancelier démissionnaire, ayant tout pouvoir à présenter lui-même son successeur, est à même de présider sa dernière séance au cours de laquelle son remplaçant sera désigné.

       Outre départ anticipé du Président exposé en séance du Directoire du Suprême Conseil, de même que dans le cas d’un décès ou de la survenance d’une incapacité déclarée en cours d’exercice, le G:.M:.G:., qui est le plus haut placé, provoque en urgence une Commission électorale composée des seuls Membres de droit du Directoire du Suprême Conseil. Eu égard à l’éloignement des Instances régionales et internationales, dont la présence demanderait un délai d’organisation, les Membres desdites Instances peuvent être consultés par voie électronique pour se prononcer, par un retour immédiat, sur le nom du candidat pressenti par le Chancelier.

        Dans les deux derniers cas précités, et considérant que le Chancelier a déposé en bonne main un pli scellé notifiant les dispositions de sa succession, les Membres de droit du Directoire se constituent en Commission électorale pour avaliser, après lecture, les dernières volontés du Chancelier.

Sont électeurs, les Membres du Directoire du Suprême Conseil en exercice stipulés à l’article 3 ci-avant, qui se constituent pour la circonstance en Commission électorale. Le Président de la Commission aura à prendre en compte les votes exprimés en séance et les mandats nominatifs de vote exprimés par voie électronique des Membres des Instances dites additives (Prieurs Cardinaux et territoires hors Hexagone).

Sont éligibles à la Chancellerie, seuls les susdits Membres de droit du Directoire du Suprême Conseil. En outre, à l’expiration de son mandat (et à l’évidence sauf cas de décès ou d’incapacité), le Chancelier sortant peut accepter la reconduction de son mandat pour une durée qu’il détermine, en l’absence de toute candidature ou du refus du Grand Maître Général d’assumer cette Charge. Il est alors déclaré candidat à sa propre succession et reconduit dans sa Charge.

Conditions d’éligibilité

Sauf forfaiture actée des préceptes et prescriptions établis par Robert Ambelain, parjures aux Serments maçonniques, enfin condamnation de droit commun portant atteinte certaine à l’honneur et à la probité, toute candidature à la Chancellerie des Membres de droit du Directoire du Suprême Conseil, nécessairement de nationalité française, est recevable.

Matériel et procédure électorale

Hormis l’expression des votes par voie électronique transmis au Chancelier sortant ou au G:.M:.G:. – S:.G:.C:. en exercice, sont indispensables aux formalités électorales les pièces suivantes : le texte des Ordonnances de 1720 compilées par George Paye et le Complément ou Rectification aux Constitutions rédigé par Robert Ambelain, les présents Règlements Généraux, la feuille de présence à joindre au Procès-verbal qui statuera sur ladite élection, le Tronc aux propositions à usage d’urne pour recevoir le bulletin secret des Membres électeurs.

Comme dans tous les scrutins, le Président bénéficie de deux voix qui sont prépondérantes ; le Grand Maître Général – Souverain Grand Commandeur en exercice bénéficie également de deux voix, eu égard à sa double Charge (GMG – SGC). Tous les autres Membres ont une voix.

     Le Chancelier est élu à la majorité absolue. Les suffrages exprimés doivent faire l’objet d’une annonce interne immédiate à toutes les Instances de l’Ordre nationales et internationales. Toute communication aux Formations maçonniques étrangères à l’Ordre relève de la décision du Chancelier désigné ou élu.

Sous-titre I-2.   Rôle et statut du Suprême Conseil d’Orient et d’Occident

Article 5. – Juridictions de compétence

       En sa qualité d’Instance fédératrice de l’Ordre, le Directoire du Suprême Conseil est l’organe de décision et de consultation qui a tout pouvoir de superviser les Instances placées sous le patronage des Grands Dignitaires Mandataires de l’Ordre, en tant que ‘’référents’’ des Instances et Organes distribués comme suit :

  1. la Grande Loge abrite les Loges particulières et Triangles (les trois grades symboliques) et le 4e et dernier grade – Maître de Saint Jean, qui sont classés ‘’Loges de Saint Jean ou Loges rouges’’ ;
  2. Le Souverain Chapitre gouverne les Travaux en Loges de Saint André ;
  3. Les Prieurés Cardinaux, rattachés à l’Ordre Intérieur, gouvernent le Chapitre de Novices et le Chapitre de l’Intérieur. A ce titre, ils ont autorité sur les Commanderies ;
  4. Le Grand Prieuré (Profès et Grand Profès) régit l’Ordre Intérieur ;
  5. Seuls les représentants Grands Dignitaires qui président les Instances territoriales hors hexagone, dès lors que constituées en Grandes Loges territoriales, disposent de leur propre gouvernance et sont astreints à un devoir d’information sans réserve par un rapport d’activités annuel auprès du Chancelier et du Grand Maître Général – Souverain Grand Commandeur.

Article 6.Domaines de compétence

       Le Suprême Conseil d’Orient et d’Occident est le gardien et le protecteur des Loges et Ateliers dûment inscrits à l’Ordre du Rite Ecossais Primitif, selon matricule pris dans le Grand Registre pour les seules Loges symboliques, et de tous ceux inscrits dans le Grand Registre des Membres de l’Ordre qui confère à chacun un (seul) numéro matricule quels que soient les Grades et Degrés, y compris Titres et Qualités d’Officiers, Dignitaires, et Grands Dignitaires.

 

       Dans ce cadre général, le Président du Suprême Conseil d’Orient et d’Occident, garant de l’Ordre, a pour vocation de privilégier la constitution d’Ateliers sans souci de prosélytisme à tout prix, tout en veillant à la Paix, l’Harmonie et l’Union qui doivent régner entre tous les participants aux Travaux. Comme souligné le Suprême Conseil de l’Ordre, soutenu par les Officiers et Grands Officiers, est le Garant de l’Ordre :

  • pour appuyer l’indépendance du Rite, la protection de son identité et le soutien de ses Membres ;
  • pour garantir la spécificité du Rite et le maintien de la Tradition (art. 16 des Statuts) ;
  • dans l’intérêt général de la Grande Loge et du Souverain Chapitre, assurer la continuité, la sauvegarde des origines et des spécificités historiques du Rite : loges des Régiments Ecossais et Irlandais et une forte empreinte chevaleresque autant que rosicrucienne ;
  • pour la régularité et la permanence des travaux effectués au nom et sous les auspices de l’Ordre du RITE ECOSSAIS PRIMITIF par les Membres des Loges et Ateliers qui se sont engagés à maintenir la flamme d’une Maçonnerie authentique et traditionnelle ;
  • pour étudier toute demande de requête nécessaire à la constitution d’une Loge, d’un Triangle et d’un Atelier supérieur, et pourvoir au formalisme requis soit par voie de fondation d’une nouvelle formation, soit par voie d’intégration d’une formation déjà existante ;
  • et plus généralement, il a tout pouvoir à l’effet de prendre toutes décisions dans l’intérêt de l’Ordre et signer toutes correspondances ou documents bénéfiques au Rite Ecossais Primitif.

Article 7. – Grands Axes d’intervention du Directoire du Suprême Conseil

Outre le contrôle ordonné, en ce comprise la sécurité des archives de l’Ordre, le Suprême Conseil de l’Ordre a la charge de :

  • délivrer les Rituels et divers outils de travail (rites, Cérémonies et Instructions/Probatio, productions de textes justifiés et argumentés, Serments et documents, Livre de la loi, lexique, Mémentos, tableau de bord synthétique, … etc.)
  • veiller à la stricte observance des Rituels du Rite Ecossais Primitif : restrictions, obligations, tolérances et interdictions formelles, … etc.
  • du bon usage des outils remis (sceaux de l’Ordre, Charte et Patente, Passeports, attestations et diplômes, Brefs, …)
  • procurer toutes sources d’information qui évoquent la Franc-Maçonnerie en la vieille Ecosse
  • privilégier les travaux de recherche pour la constitution d’un patrimoine historique de l’ancienne rituélie opérative et de la Franc-Maçonnerie jacobite
  • favoriser la création de tout support de communication notamment au travers des volets du site Internet, à les nourrir soigneusement pour la constitution d’un référentiel et construire une plate-forme d’information et de formation des lecteurs Initiés et Voyageurs, et naturellement pour les Membres de l’Ordre
  • et plus largement soutenir, signifier, signer tout engagement, Ordonnance ou tout document bénéfique à l’Ordre ; également ceux à délivrer à la demande d’Officiers et de Dignitaires dans l’intérêt des Loges et Ateliers en tant que de besoin.

Sous-titre I-3.  Relations du Suprême Conseil de l’Ordre

Il est préalablement rappelé l’article 5 des statuts élaborés par Robert Ambelain le 6 décembre 1990 par lequel il est précisé : ‘’le Rite Ecossais n’entretient pas de relations interobédientielles et n’appartient à aucune formation de ce genre’’. A cet article 5, s’ajoute l’article 4 du Règlement Intérieur attaché auxdits statuts : ‘’Le Rite Ecossais Primitif pratique la fraternité obédientielle avec les autres formations maçonniques, mais s’interdit d’appartenir à des organisations communautaires et obédientielles’’.

Article 8. – Relations avec toutes les Instances internes et externes

      Eu égard à l’autonomie des Loges et Ateliers, les Membres du Suprême Conseil de l’Ordre s’interdisent d’interférer dans la vie des Loges, laissant à ceux qui président les Travaux toutes les options pérennes relevant de la direction des Unités opérationnelles. De la sorte, les Grands Dignitaires et Grands Officiers n’ont pas à répondre à quelque demande que ce soit non exposée par un représentant élu ou désigné, soit tous Dignitaires : Maître de Loge, Commandeur ou Prieur. Bien naturellement, ils ont à répondre à toutes sollicitations des représentants des Loges et Ateliers affiliés à l’Ordre. Les Membres du Suprême Conseil de l’Ordre, étant par ailleurs Membres de droit des Loges particulières et Ateliers, sont reçus avec les Honneurs dus à leurs titre, rang et qualité (cf. mémento du Vénérable – protocole de réception).

      Par référence à l’indépendance et à la souveraineté de l’Ordre du REP qui s’appuient sur les articles des premiers Règlements et Ordonnances établis par le premier Grand Maître, Robert Ambelain, le Suprême Conseil d’Orient et d’Occident et toutes les Instances de l’Ordre excluent donc toute position de rapprochement avec quelque formation maçonnique que ce soit. Dans cette lignée, le Suprême Conseil de l’Ordre et ses Instances s’interdisent toute alliance et partenariat avec celles étrangères à la « mouvance Robert Ambelain« . Si une telle disposition serait à enviager, elle est soumise à l’agrément unanime des Membres du Directoire du Suprême Conseil. Ainsi aucun accord ou traité d’amitié ne peut être souscrit ni par l’Ordre ni par la Grande Loge, et de fait cette interdiction est élargie aux Loges particulières et Ateliers de l’Ordre qui ne peuvent déclarer aucun lien de partenariat avec quiconque.  Néanmoins, il n’y a pas lieu de lire, dans cette prescription de Robert Ambelain, une interdiction aux deux Instances majeures de l’Ordre du REP – Chancelier, Grand Maître Général, ainsi que Grands Dignitaires – de nouer des liens d’échanges et de communication avec leurs homologues des autres Formations initiatiques.

      En revanche, le Suprême Conseil soustrait à cette règle tous les engagements contractuels et inévitables que requièrent les usages modernes, notamment toute modalité d’adhésion auprès de structures dans la souscription de contrats qui concourent à l’accomplissement de nos travaux, à l’exemple d’un hébergement pour le site internet. De tels engagements ne sont pas proscrits par l’Ordre, dès lors qu’il ne s’agit pas d’actes rituels ou de fondamentaux hostiles à notre rituélie. Les Officiers des Loges ont tout pouvoir et pleine autonomie à gérer et administrer leur Loge, de même ils sont habilités à souscrire tout acte civil et engagement contractuel (constitution personne morale, contrat de location, contrat d’assurance, ouverture compte bancaire, … etc.) qui relèvent de leur propre responsabilité.

        Quant aux Représentants des Loges particulières et Ateliers, toute action de communication leur est laissée sans pour autant être autorisés à signer des accords inter-obédientiels en lieu et place du Suprême Conseil de l’Ordre et/ou de la Grande Loge. En effet, non sclérosés ou placés dans l’interdiction de tout acte de communication ou d’échange, les Vénérables des Loges symboliques ont toute faculté à recevoir les Initiés d’autres formations maçonniques sans qu’il soit besoin d’en référer à la Grande Loge. Quant aux Membres de nos Loges particulières et Ateliers, ils sont décideurs de s’engager dans une double appartenance tolérée (et non multiple), comme de leurs Voyages, sans qu’aucun ombrage ne soit porté à l’Ordre ou en contradiction avec les présents Règlements Généraux. En revanche, ils ont toute latitude à procéder à des annonces extérieures, utilisant pour ce faire les sceaux qui leur sont confiés, présenter toutes salutations (vœux, regrets, condoléances, remerciements, félicitations …) au nom de leur Loge et/ou des Grands Dignitaires de l’Ordre, formaliser tous cartons d’invitations pour une conférence, une Tenue particulière, … qui s’inscrivent dans le cadre des relations fraternelles et inter-obédientielles. Naturellement, ils s’obligent à fournir au Grand Secrétaire de l’Ordre une copie de ces communications.

Article 9. – Sanctions disciplinaires et Justice maçonnique

     Les Loges particulières et les Ateliers sont habilités à juger souverainement et sans appel toutes infractions à leur propre discipline interne et aux manquements de leurs Membres, à l’exemple des absences réitérées aux Tenues d’Obligation, défaut de paiement des cotisations, refus d’obéissance aux Officiers de la Loge, paroles malveillantes et mensongères, troubles créés au sein de la Loge, débordement dû à toute addiction, etc.

En revanche les délits graves sont distingués en deux classes :

  • la première : intempérance, grossièreté et insubordination doublées de circonstances graves, récidives à tout manquement du respect de ses semblables jusqu’aux insultes et malfaisance,
  • et ceux de la seconde classe (ci-après cités), relèvent de la compétence du Tribunal de la Justice Maçonnique, dénommé Grand Tribunal Ecossais Rose+, dont les prérogatives laissées aux Obédiences ont été instituées par le Grand Convent International de Bruxelles 1933. 

Le Directoire du Suprême Conseil, dûment représenté par le Chancelier ou le Grand Maître Général, a faculté à lancer toute procédure à l’effet d’instruire et de diligenter une mesure de sanction disciplinaire, laquelle a pour but de clore tout différend porteur de désordre, discorde, également de toute injustice et transgression naissantes, persistantes ou récurrentes.

Pour les délits de seconde classe, et eu égard à la gravité du délit susceptible de faire l’objet d’un Balustre et en certaines situations extrêmes d’une Ordonnance, une Commission extraordinaire composée de Grands Officiers désignés au cas par cas par le Chancelier ou le Grand Maître Général, est habilitée d’une part à conduire toute enquête et expertise, et d’autre part à diligenter et proposer toute mesure de sentence maçonnique appropriée, sur la base d’un dossier construit sur des faits constatés et avérés, lesquels doivent être impérativement calés sur les griefs retenus par ledit Grand Convent International de Bruxelles : 

  • tous actes de forfaiture et/ou de traîtrise qui traduisent une violation des Serments, félonie, faux témoignages, collation clandestine de tous Titres et Qualités obtenus par des voies détournées ;
  • initier une rupture de la Concorde et de l’Harmonie entre Membres de l’Ordre ;
  • tout acte de nuisance et de malfaisance envers un ou plusieurs Membres de l’Ordre, de quelque origine qu’elle provienne (en interne ou externe à l’Ordre), perturbation et trouble causés aux Membres de l’Ordre du REP, quels que soient leur titre, rang et qualité ;
  • machinations secrètes, calomnies, préjudice volontaire portés à la réputation d’autrui, et à l’effet de former un clan pour division et complot contre le gouvernement de l’Ordre ;
  • irrespect et infraction aux usages, principes, Statuts et Constitutions de l’Ordre par les Membres de l’Ordre ;
  • détention illégale de toutes pièces d’archives et biens de toute nature constituant le patrimoine de l’Ordre ;

afin que l’Institution maçonnique et l’Ordre du Rite Ecossais Primitif en général ne soient point menacés ou mis en difficulté, et afin que les Membres du REP en particulier, ne soient point inquiétés par les agissements groupés de mauvais Compagnons, ou d’un ou plusieurs Membres de l’Ordre, ou encore d’un ou plusieurs Maçons extérieurs à l’Ordre du REP.

       A défaut de l’extinction totale d’un conflit comme aux fins d’éteindre définitivement une action délictuelle, le Directoire du Suprême Conseil, par son Chancelier ou son Grand Maître Général, a tout pouvoir à confirmer sous délai raisonnable, les Grands Dignitaires désignés qui auront à légiférer et rendre sentence maçonnique en séance plénière du GRAND TRIBUNAL ECOSSAIS ROSE+.

Il appartient au Chancelier ou au Grand Maître Général de l’Ordre de faire ou non communication du verdict prononcé auprès des autres Formations initiatiques. En tout état de cause, les Dignitaires et Grands Dignitaires de l’Ordre seront avisés des événements qui se sont produits.

        

Les présentes clauses et stipulations, qui relèvent du Titre I – Gouvernement de l’Ordre, annulent et remplacent celles antérieurement imposées ou contraires aux dispositions ci-avant.

Déclaration de Principes

  1. Les Maçons de l’Ordre travaillent à la Gloire du Grand Architecte de l’Univers.
  2. L’Ordre a pour devise : ‘‘Vie, Lumière, Amour’’ et la devise du Rite Ecossais Primitif est  »Primigenius more majorem ».
  3. Placés sous la protection de l’Ordre, Loges et Ateliers sont des lieux paisibles et neutres dans lesquels les passions humaines ne sauraient avoir accès, parce qu’il ne saurait être question d’aborder, ni même d’envisager en son sein, la moindre approche ou suggestion ayant trait à des sujets profanes relevant de questions sociétales, économiques ou politiques, voire d’intérêts particuliers et invidividuels.
  4. Fidèle aux principes fondateurs légués par ses prédécesseurs, l’Ordre rappelle que la Franc-Maçonnerie de tradition n’a ni dogme, ni théologie et ne saurait être comprise comme une entité confessionnelle, pas plus qu’un substitut de religion.
  5. Par voie de conséquence, l’Ordre ne propose aucun système de foi qui lui soit propre. Les travaux de ses Ateliers n’ont pas vocation à conduire au salut, ni tenter de réunir les religions entre elles ou de promouvoir la croyance en un Dieu composite.
  6. Nos Loges et Ateliers rassemblent des Hommes libres, épris du désir de perfection, qui s’unissent pour constituer une communauté de Travail et de Réflexion propice à leur enrichissement dans un parcours initiatique.  Ils choisissent la voie qui leur correspond le mieux : masculine, féminine ou mixte.
  7. Conformément aux Obligations solennelle dictées par l’Ordre, tous les Maçons (Initiés, Affiliés, Officiers et Dignitaires) prêtent leur Serment sur les trois Grandes Lumières de la Franc-Maçonnerie présentes sur l’Autel des Serments, dont la première est la Bible suivie de l’Equerre et du Compas.
  8. Pour sauvegarder l’intégrité de la Maçonnerie en la Vieille Ecosse au travers du Rite Ecossais Primitif, tel qu’il fut réveillé en France par Robert Ambelain (cf. article 2 des Statuts de l’Association Les Amis de la Vieille Ecosse, et Titre I des Règlements Généraux), et perpétuer la transmission initiatique du XVIIe siècle, l’Ordre s’appuie sur les Constitutions de 1720 (Ordonnances) rédigées par George Payne, sans ignorer les Anciens Devoirs et Règlements, Landmarks et Basic Principles  (1989).
  9. Le Suprême Conseil d’Orient et d’Occident du Rite Ecossais Primitif s’interdit de se placer de quelque manière que ce soit en position de subordination à tout autre formation de fait ou de droit (articles 15 et 16 des statuts de l’Association).
  10. L’Ordre, garant de la spécificité du Rite et de la régularité des Travaux conduits sous les auspices de l’Ordre du Rite Ecossais Primitif, s’engage à maintenir la flamme d’une Maçonnerie authentiquement traditionnelle.
  11. Tous accommodements, modifications, altérations, corrections des Rituels sont purement et simplement proscrits.
  12. Les Travaux des Ateliers de l’Ordre sont par définition à vocation initiatique et ne portent que sur des thèmes dont la contribution au but même de la Franc-Maçonnerie est affirmée. L’Ordre encourage les travaux de recherche en vue de la constitution d’un référentiel du patrimoine historique du Early Grand Scottish Rit  ; toutefois, s’agissant d’un vœu de l’Ordre, cette option est laissée au libre choix de ses membres.
  13. Outre le symbolisme emprunté à l’Art royal, les travaux, études et recherches sont élargis aux thèmes qui se rapprochent des sciences dont l’Art et l’Archéologie, la philosophie, la spiritualité, l’histoire des civilisations et la mythologie.
  14. L’entraide et la bienfaisance figurent parmi les règles qui gouvernent les Francs-Maçons de l’Ordre. Elles méritent d’être exercées avec discernement pour une efficacité pérenne et sans dérive vers une complaisance hâtive aux effets incertains. Elles obligent à une discrétion mesurée pour éviter toute interprétation mal comprise qui aurait pour conséquence de heurter la sensibilité et la pudeur devenues fragiles chez la personne en souffrance.
  15. Hors du Temple, les Maçons sont appelés à poursuivre leurs efforts vers le Bien et à garder une conduite exemplaire et irréprochable.