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Statuts Schaw

Les Statuts Schaw

Premiers Statuts

Source : « De l’Ecosse à l’Ecossisme – Documents », Louis Trebuchet

Statuts et ordonnances devant être observés par tous les maçons du Royaume. Edimbourg, le 27 décembre 1598

A l’orée du XVIIe siècle, ces statuts confèrent, ou confirment, au métier de maçon une organisation toute particulière dans le Royaume d’Ecosse. Alors que les traces historiques des loges anglaises sont éphémères et laissent à penser qu’il s’agit vraisemblablement le plus souvent de loges réunies pour un chantier, qui disparaîtront avec sa clôture, les loges écossaises sont ainsi définies avec une organisation géographique stable. De même, alors qu’une loge de chantier sera naturellement dirigée par le maître de chantier pour tout le temps de sa direction, la loge écossaise comprendra plusieurs maîtres, y compris le diacre de la corporation des maîtres, et sera dirigée par un surveillant élu chaque année. Enfin ce premier statut Schaw organise l’enregistrement des apprentis, lors de leur contrat puis à leur entrée dans la loge, ainsi que des apprentis et des maîtres avec leur marque.

Lorsque William Schaw écrit ces statuts, il est Maître des Travaux du Roi Jacques VI Stuart d’Ecosse depuis six ans, à la mort de Sir Robert Drummond of Carnock, dont il fut l’adjoint, et pour lequel il réalisa en particulier les travaux de remise en état du Château de Dunfermline, pour y accueillir en 1690 la nouvelle reine d’Ecosse, Anne de Danemark. Jacques VI emmena William avec lui au Danemark pour aller chercher sa fiancée, et c’est William qui organisa en Ecosse la réception de la Reine. William Schaw mourut en 1602, à l’âge de 52 ans, et fut remplacé comme Maître des Travaux du Roi par David Cunningham of Robertland.

A Edimbourg, le 27e jour de décembre, l’année de Dieu 1598

Les Statuts et ordonnances devant être observés par tous les maîtres maçons dans le Royaume, établis par William Schaw, Maître des Travaux de sa Majesté et Surveillant Général dudit métier, avec le consentement des maîtres soussignés.

Item, premièrement qu’ils observent et respectent toutes les bonnes ordonnances précédemment établies par leurs prédécesseurs de bonne réputation concernant les privilèges de leur métier, et spécialement qu’ils soient loyaux les uns envers les autres, et vivent charitablement ensemble comme il convient à des frères assermentés et compagnons de métiers.

Item, qu’ils obéissent à leurs surveillants, diacres et maîtres en toutes chose concernant le métier.

Item qu’ils soient honnêtes, sincères et diligents dans leurs entretiens et droits dans leurs accords avec le maître ou le propriétaire dont ils accepteront le travail, que ce soit à la tâche, en nature, ou contre salaire hebdomadaire.

Item, qu’ils ne prennent pas de travail, petit ou grand, qu’ils ne soient capables de mener à bonne fin, sous peine de quarante livres monnaie, ou du quart de la valeur de l’ouvrage entrepris, à titre d’amende, et satisfaction donnée au propriétaire du travail, au choix et à la discrétion du Surveillant Général, ou en son absence au choix des surveillants, diacres et maîtres du comté où ledit travail est entrepris et réalisé.

Item, qu’aucun maître ne prenne le travail d’un autre par-dessus sa tête, après que celui-ci ait convenu d’un travail, que ce soit par contrat, par acompte ou verbalement, sous peine d’amende de quarante livres.

Item, qu’aucun maître ne reprenne le travail qu’un autre maître a commencé, avant que le premier ne soit satisfait du travail qu’il a réalisé, sous la même peine.

Item, qu’un surveillant soit choisi et élu chaque année pour être en charge de chaque loge, telles qu’elles sont particulièrement définies, et que ce soit par le vote des maîtres desdites loges, et l’accord du Surveillant Général si il a le bonheur d’être présent, ou autrement qu’il soit informé de l’élection de chaque surveillant chaque année, afin que le Surveillant Général puisse envoyer des instructions au surveillant élu, si nécessaire.

Item, qu’aucun maître ne prenne plus de trois apprentis au cours de sa vie, sans un accord spécial des surveillants, diacres et maîtres du comté où l’apprenti habite et réside.

Item, qu’aucun maître ne reçoive d’apprenti pour un engagement de moins de sept ans, et de même il ne sera pas légal de faire cet apprenti frère et compagnon de métier avant le moment où il aura servi l’espace de sept autres années après l’issue dudit apprentissage, sans une autorisation spéciale accordée par les surveillants, diacres et maîtres assemblés pour cette raison, et qu’un contrôle suffisant ait été effectué sur la qualité, la qualification et l’habileté de la personne qui désire être faite compagnon de métier, et cela sous peine d’une amende de quarante livres prélevée à titre de pénalité pour notre ordre, en sus de la pénalité établie par la loge à laquelle appartient cette personne.

Item, qu’aucun maître ne soit autorisé à revendre son apprenti à un autre maître, ni à le dispenser d’années d’apprentissage en lui vendant ces années, sous une peine de quarante livres.

Item, qu’aucun maître ne reçoive aucun apprenti sans le signifier au surveillant de la loge où il habite, de façon que le nom dudit apprenti et sa date d’engagement soient inscrits correctement dans le livre.

Item, qu’aucun apprenti ne soit entré sans que le jour de son entrée ne soit inscrit dans le livre.

Item, qu’aucun maître ou compagnon de métier ne soit reçu ou admis sans la présence de six maîtres et deux apprentis entrés, le surveillant de la loge étant un desdits six, et sans que le jour de la réception dudit compagnon de métier ou maître ne soit régulièrement enregistré, son nom et sa marque insérés dans ledit livre avec les noms des six examinateurs et des deux apprentis entrés, les noms des parrains qui seront choisis pour chaque personne devant être aussi insérés dans le livre. A condition toujours que nul ne soit admis sans un chef-d’œuvre et un contrôle suffisant de son habileté et de sa valeur dans sa vocation et son métier.

Item, qu’aucun maître n’accepte un travail de maçon sous la responsabilité ou le commandement de quelque autre artisan qui aurait pris directement ou indirectement un travail de maçon.

Item, qu’aucun maçon ou compagnon de métier ne reçoive un cowan pour travailler dans sa société ou compagnie, ni n’envoie aucun de ses servants travailler avec des cowans, sous la peine de vingt livres par personne contrevenante.

Item, qu’il ne soit pas possible pour un apprenti entré d’accepter une tâche, ou de travailler pour un propriétaire, pour une somme excédant dix livres, sous la peine susdite de vingt livres, et ce travail étant fait il ne pourra plus comprendre sans autorisation des maîtres ou du surveillant où il réside.

Item, si une question, dispute ou divergence intervient parmi les maîtres, les servants, ou les apprentis entrés, les parties qui tomberont en question ou en débat signifieront les causes de leur querelle au surveillant ou au diacre de cette loge particulière avant vingt-quatre heures sous une peine de dix livres, de façon qu’ils puissent être accordés et réconciliés, et leurs divergences supprimées par leur dit surveillant ou diacre, ou maître ; si une des parties devait rester exigeante et obstinée qu’elle soit privée du privilège de sa loge et interdite de travail jusqu’au moment où elle acceptera de soumettre sa volonté à la raison exprimée par les surveillant, diacre et maître.

Item, que tout maître, entrepreneur de travaux, fasse très attention à ce que ses échafaudages et passerelles soient surement placés et fixés, de façon à éviter que par sa négligence et son incurie il n’inflige de dommages ou de blessures à ceux qui travaillent sur ce chantier, sous peine d’être interdit de toute responsabilité de Maître ayant en charge un travail, et d’avoir à travailler toute sa vie sous les ordres d’un maître, ou avec un maître principal ayant charge du chantier.

Item, aucun maître ne recevra ou ne rétablira l’apprenti ou le servant d’un autre maître qui aurait fui le service de son maître, ni ne le gardera en sa compagnie après avoir appris les faits ci-dessus, sous peine de quarante livres.

Item, que toute personne du métier de maçon se rassemble en lieu et place légalement convenus, sous peine de dix livres.

Item, que tous les maîtres qui pourraient être convoqués pour une assemblée ou un rassemblement jurent de leur grand serment de ne cacher ou celer ni faute ni méfait accomplis les uns contre les autres, ni les fautes ou méfaits que quiconque aurait accomplis à l’encontre d’un propriétaire de travaux, pour autant qu’ils en aient connaissance, et cela sous la peine de dix livres à prélever sur tous ceux qui auraient caché lesdites fautes.

Item, il est ordonné que toutes les pénalités ci-dessus soient prises sur les offenseurs ou transgresseurs de ces ordonnances par les surveillants, diacres et maîtres de loges de leur lieu de résidence, et distribuées ad pios usus en bonne conscience selon l’avis des susdits.

Et pour remplir et observer ces ordonnances, ainsi définies, tous les maîtres rassemblés ce jour s’engagent et s’obligent ici en toute conscience, et demandent donc que ledit Surveillant Général signe les présentes de sa propre main, afin qu’une copie authentique puisse être envoyée à chaque loge particulière du Royaume.

         William Schaw

         Maître des Travaux

Seconds Statuts  (décembre 1599)

Source : « De l’Ecosse à l’Ecossisme – Documents », Louis Trebuchet

Ce document, qui vient compléter les premiers statuts Schaw un an plus tard, n’a pas été promulgué comme le précédent au cours d’une réunion du métier à Edimbourg. En réalité, William Schaw recevait simplement le commissaire envoyé par la loge de Kilwinning, en présence de quelques maîtres maçons d’Edimbourg. Et l’on constate en effet qu’il s’agit bien d’une négociation avec la loge de Kilwinning concernant sa position parmi les loges d’Ecosse.

Ces statuts apportent cependant des éléments d’importance sur deux points. Tout d’abord William Schaw impose le choix d’un notaire réputé comme clerc ordinaire et scribe pour tenir les livres et minutes des loges. C’est ainsi que nous parviendra une documentation considérable sur la vie des loges dans l’Ecosse du XVIIe siècle. Sept loges d’Ecosse ont laissé des documents qui remontent au lendemain des Statuts Schaw : Mary’s Chapel à Edimbourg, Kilwinning, Stirling, Aitchison Haven, Saint Andrews, Haddington, Dunfermline. On en connaît vingt-cinq avant 1710. L’autre point remarquable concerne l’importance donnée dans ces statuts sur le contrôle de l’art et de la science du métier, ainsi que sur l’art de la mémoire.

Edimbourg, le 28 décembre 1599

Premièrement, il est ordonné que le surveillant dans les frontières de Kilwinning et des autres lieux assujettis de cette loge, sera choisi et élu chaque année au moyen des votes des maîtres de ladite loge, le vingtième jour de Décembre, et ceci dans l’église de Kilwinning en tant que chef et seconde loge d’Ecosse, et que le Surveillant Général sera informé chaque année du résultat, immédiatement après cette élection.

Item, il est jugé utile et expédient par Monseigneur le Surveillant Général que chaque loge d’Ecosse bénéficie pour les temps à venir des vieilles et anciennes libertés dont elles ont bénéficié dans le passé ; et spécialement que la loge de Kilwinning, seconde loge d’Ecosse, ait son surveillant présent à l’élection des surveillants des loges dans les limites du NetherWard de Cliddisdale, Glasgow, Ayr, et les limites de Carrick ; avec pouvoir pour ledit surveillant et le diacre de Kilwinning de rassembler les surveillants et les diacres dans les limites susdites quand ils auront quelque chose d’important à traiter, en temps et en lieu jugés utiles par le surveillant et le diacre de Kilwinning, soit à Kilwinning, soit ailleurs dans l’ouest de l’Ecosse et dans les limites ci-dessus.

Item, il est jugé utile et expédient par Monseigneur le Surveillant Général qu’Edimbourg soit pour les temps à venir, comme par le passé, la première et principale loge en Ecosse ; et que Kilwinning soit la seconde, comme il était notoirement manifeste par le passé dans nos vieux et anciens écrits ; et que Stirling soit la troisième loge, conformément aux anciens privilèges.

Item, il est jugé expédient que les surveillants de chaque loge particulière soient responsables devant les presbytères de leur comté des maçons de la loge pour toute offense qu’ils puissent commettre ; et un tiers des amendes sera consacré à l’usage divin de la loge là où des offenses auront été commises.

Item, qu’il y ait un jugement annuel par les surveillants et les plus anciens maîtres de la loge, au nombre de six, afin de juger des offenses, les punitions devant être exécutées conformément à l’équité, la justice, la bonne conscience et les usages de l’ordre ancien.

Item, il est ordonné par Monseigneur le Surveillant Général que le surveillant de Kil-winning, second en Ecosse, élise et choisisse six des plus parfaits et capables de mémoire dans les territoires susdits, pour juger de la qualification de tous les maçons dans les limites susdites, en art, métier, science et ancienne mémoire, afin que le surveillant et le diacre puissent répondre ensuite de ces personnes, comme il le lui est demandé dans ses limites et sa juridiction.

Item, commission est donnée au surveillant et au diacre de Kilwinning, en tant que seconde loge, de séparer et rejeter de leur société et compagnie toute personne refusant d’obéir et d’observer toutes les décisions et anciens statuts établis de bonne mémoire ; ainsi que toute personne désobéissante à l’église, au métier, aux décisions et autres statuts pouvant être adoptés pour le bon ordre.

Item, il est ordonné par le Surveillant Général, que le surveillant et le diacre, en présence des maîtres, élisent, choisissent et constituent un notaire réputé comme clerc ordinaire et scribe ; et que ledit notaire choisi occupe son office, et que les inscriptions de métier et autres écritures, quelles qu’elles soient, soient rédigées uniquement par le clerc, et qu’aucune sorte d’écrit, que ce soit de titre ou d’autres évidences, ne soit admis par le surveillant et le diacre s’ils ne sont faits par ledit clerc et signés de sa main.

Item, il est ordonné par Monseigneur le Surveillant Général que tous les vieux et anciens actes et statuts faits dans le passé par les prédécesseurs des maçons de Kilwinning soient observés fidèlement et conservés par le métier pour les temps à venir ; et qu’aucun apprenti ni homme de métier, dans les temps à venir, ne soit reçu ni entré sinon dans l’église de Kilwinning, sa paroisse et seconde loge, et que tous les banquets pour l’entrée d’apprentis ou des compagnons de métier aient lieu dans ladite loge de Kilwinning.

Item, il est ordonné que tout compagnon de métier à son entrée paie pour le banquet, au livre commun, la somme de dix livres monnaie, avec des gants d’une valeur de dix shillings, sinon il ne sera pas admis ; et qu’il ne soit pas admis sans un essai suffisant et une preuve de mémoire et de l’art du métier, par le surveillant, le diacre et les maîtres ; ils pourront ainsi être plus responsables devant le Surveillant Général.

Item qu’un apprenti ne sera pas admis qu’il n’ait payé pour le banquet commun susdit la somme de six livres monnaie ; ou alors qu’il n’ait payé la totalité du banquet pour les compagnons de métier et les apprentis de la loge.

Item, il est ordonné que le surveillant et les diacres de la seconde loge d’Ecosse, à présent Kilwinning, feront prêter serment de fidélité et de loyauté aux maîtres et compagnons de métier dans les limites confiées à leur charge, chaque année, qu’ils n’accompagneront pas de cowans ni ne travailleront avec eux, ainsi qu’aucun de leurs servants ou apprentis, sous peine de la pénalité prévue dans les précédents actes.

Item, il est ordonné par le Surveillant Général que la loge de Kilwinning, étant la seconde loge d’Ecosse, jugera de l’art de la mémoire et de la science de chaque compagnon de métier et de chaque apprenti conformément à leur vocation ; au cas où ils auraient manqué sur un point, chacun d’entre eux devra payer pour son incompétence, chaque compagnon de métier XXs, chaque apprenti XIs, à payer chaque année pour la boîte des décisions communes, conformément à l’usage commun et à la pratique des loges du Royaume.

Et pour le respect, l’observation et le maintien de ces statuts, et de tous les actes et statuts datant du passé, ainsi que pour ceux qui seront décidés par les surveillants, diacres et maîtres de la susdite loge, pour conserver le bon ordre, conformément à l’équité, la justice et l’ancien ordre, pour les décider et les installer, le Surveillant Général a donné pouvoir et commission audit surveillant et aux autres susdits, de décider et d’acter conformément à leur office et à la loi. Et en signe de tout ce qui a été décidé ici, moi, le Surveillant Général d’Ecosse, j’ai mis en place et fait écrire leurs actes et statuts, et j’ai signé les mêmes de ma main après témoignage.

Qu’il plaise au surveillant, au diacre et aux maîtres de la loge de Kilwinning, que Archibald Barclay, ayant été désigné commissaire pour cette loge, a comparu à Edimbourg, les 27 et 28 Décembre, où ledit Archibald, en présence du Surveillant Général et des maîtres de la loge d’Edimbourg, produisit sa commission et se conduisit très honnêtement et soigneusement pour accomplir les missions dont il était chargé ; mais en raison de l’absence de sa Majesté hors de la ville, et de ce qu’il n’y avait à ce moment pas d’autres maîtres rassemblés que ceux de la loge d’Edimbourg, nous n’avons pu établir à ce moment les documents que les privilèges du métier requiert ; mais plus tard, quand l’occasion se présentera, nous obtiendrons le sceau de sa majesté, à la fois pour autoriser les privilèges de la loge, et la pénalité définie pour toute personne désobéissante et perturbatrice du bon ordre. Pour l’instant il me semble bon de le signifier tout de même à tous les frères de la loge, en attendant la prochaine possibilité : en foi de quoi j’ai signé les présentes de ma propre main, à Holyroodhouse, le vingt-huitième jour de décembre, l’année de Dieu Mil cinq cent quatre-vingt dix-neuf.

         William Schaw

         Maître des Travaux, Surveillant des Maçons

statuts-schaw1Les pages qui précèdent sont issues de l’ouvrage (dont première de couverture ci-contre) placé sous la signature de Louis Trébuchet.

Si nous avons privilégié cet ouvrage pour la retranscription des Statuts Schaw, qui datent de plusieurs siècles, alors que ceux-ci ont été repris sur la toile (overblog maçonniques, dont alienor-pertuis.fr, perceval-le-gallois.fr, etc.) et dans de nombreux ouvrages maçonniques, c’est en raison de la richesse des divulgations qu’il comprend par rapport aux susdites versions déjà publiées et éditées. Cet ouvrage de référence propose une somme considérable de textes et documents répartis sur plus d’un millier de pages.

Collection Fondations en deux volumes, chez Ubik éditions, octobre 2012

 

 (Documents déposés sur le site du Rite Ecossais Primitif en décembre 2013)